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Instruction : Cass. crim., 10 juillet 1991, n° 91-82.696

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juillet 1991, 91-82.696, Publié au bulletin

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-82.696
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 298 p. 752
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 juill. 1991, n° 91-82.696, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Reconstitution du crime ou du délit ; Audition de témoins ou de parties ; Définition

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

N'encourt pas la cassation l'arrêt de la chambre d'accusation qui n'annule pas un procès-verbal de reconstitution du crime ou du délit établi par le juge d'instruction, dès lors que ledit procès-verbal ne comporte que des analyses ou commentaires des clichés photographiques où figurent notamment les faits et gestes imputés aux inculpés, tels qu'ils avaient été antérieurement relatés ou décrits et tels qu'ils ont été reconstitués en leur absence, après leur refus de participer à cette opération. Ces mentions, dont il n'est pas, au demeurant, allégué qu'elles s'écartent des dépositions enregistrées au cours de l'enquête de flagrance, ne constituent pas, par elles-mêmes, des auditions de témoins (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 juillet 1991.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1991 N° 298 p. 752

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-82.696

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1986-10-06 , Bulletin criminel 1986, n° 270, p. 681 (cassation partielle) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1977-07-05 , Bulletin criminel 1977, n° 253, p. 637 (rejet) ; Chambre criminelle, 1977-07-06 , Bulletin criminel 1977, n° 257, p. 646 (cassation) ; Chambre criminelle, 1983-07-20 , Bulletin criminel 1983, n° 223, p. 570 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1984-02-24 , Bulletin criminel 1984, n° 30, p. 78 (cassation) ; Chambre criminelle, 1985-09-14 , Bulletin criminel 1985, n° 285, p. 736 (cassation) ; Chambre criminelle, 1988-03-15 , Bulletin criminel 1988, n° 128, p. 327 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065676.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Reconstitution du crime ou du délit - Audition de témoins ou de parties - Définition

Références de titrage : INSTRUCTION - Transport sur les lieux - Procès-verbal - Mentions - Nullité - Conditions

Sommaire officiel

N'encourt pas la cassation l'arrêt de la chambre d'accusation qui n'annule pas un procès-verbal de reconstitution du crime ou du délit établi par le juge d'instruction, dès lors que ledit procès-verbal ne comporte que des analyses ou commentaires des clichés photographiques où figurent notamment les faits et gestes imputés aux inculpés, tels qu'ils avaient été antérieurement relatés ou décrits et tels qu'ils ont été reconstitués en leur absence, après leur refus de participer à cette opération. Ces mentions, dont il n'est pas, au demeurant, allégué qu'elles s'écartent des dépositions enregistrées au cours de l'enquête de flagrance, ne constituent pas, par elles-mêmes, des auditions de témoins (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1986-10-06 , Bulletin criminel 1986, n° 270, p. 681 (cassation partielle) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1977-07-05 , Bulletin criminel 1977, n° 253, p. 637 (rejet) ; Chambre criminelle, 1977-07-06 , Bulletin criminel 1977, n° 257, p. 646 (cassation) ; Chambre criminelle, 1983-07-20 , Bulletin criminel 1983, n° 223, p. 570 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1984-02-24 , Bulletin criminel 1984, n° 30, p. 78 (cassation) ; Chambre criminelle, 1985-09-14 , Bulletin criminel 1985, n° 285, p. 736 (cassation) ; Chambre criminelle, 1988-03-15 , Bulletin criminel 1988, n° 128, p. 327 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET des pourvois formés par :

2- X... Sylvain,

3- Y... Karim,

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, en date du 2 avril 1991, qui les a renvoyés devant la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques sous l'accusation de vols avec ports d'armes, tentatives d'homicide volontaire et vol et a rejeté leurs demandes tendant à la nullité des mandats de dépôt décernés à leur encontre.

5LA COUR,

6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

7Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

8Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

9Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 92, 106, 107 et 121 du Code de procédure pénale, ensemble 206 et 593 du même Code, manque de base légale :

10" en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer d'office la nullité du procès-verbal de transport sur les lieux dressé le 28 juin 1988 (pièce cotée D. 190) et de toute la procédure subséquente ;

11" alors que la chambre d'accusation aurait dû annuler d'office ce procès-verbal qui, au lieu de se borner à des constatations ou à des vérifications matérielles, contient certaines déclarations de plusieurs témoins qui n'ont pas été reçues dans les formes prescrites aux articles 103, 106 et 107 du Code de procédure pénale ; qu'en omettant de reconnaître le vice qui affectait cette pièce et de prononcer la nullité de celle-ci et de la procédure subséquente, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision " ;

12Attendu qu'au cours de la procédure suivie contre Sylvain X... et Karim Y..., inculpés de vols avec port d'armes, tentatives d'homicide volontaire et vol, le juge d'instruction s'est transporté sur les lieux, assisté de son greffier, à l'effet de procéder à la reconstitution des faits ; que les inculpés, ayant refusé d'y participer, ont été reconduits dans leurs lieux de détention ; qu'au cours des opérations, les témoins ont été amenés à porter, notamment sur les agissements des inculpés, des précisions qui ont été consignées dans le procès-verbal de transport ;

13Attendu que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, ledit procès-verbal ne comporte que des analyses ou commentaires des clichés photographiques où figurent notamment les faits et gestes imputés aux inculpés, tels qu'ils avaient été antérieurement relatés ou décrits par ceux-ci ou l'un d'eux et tels qu'ils ont été reconstitués en leur absence ; que ces mentions, dont il n'est pas au demeurant allégué qu'elles s'écartent des dépositions enregistrées au cours de l'enquête de flagrance, ne constituent pas, par elles-mêmes, des auditions de témoins ;

14Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

15Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes et délit connexe par la loi ;

16REJETTE les pourvois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-82.696
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 298 p. 752
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 juill. 1991, n° 91-82.696, publié au Bulletin

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