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Peines : Cass. crim., 10 juillet 1997, n° 96-83.605

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juillet 1997, 96-83.605, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.605
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 272 p. 931
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 juill. 1997, n° 96-83.605, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Non-cumul ; Poursuites séparées ; Confusion ; Conditions ; Condamnation définitive lors du prononcé

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes de l'article 132-4 du Code pénal, à l'occasion de poursuites séparées, la confusion totale ou partielle des peines de même nature prononcées pour plusieurs infractions en concours peut être ordonnée soit par la dernière juridiction appelée à statuer, soit dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale. Il ne saurait, dès lors, être fait grief à une cour d'appel d'avoir rejeté sans motiver sa décision une requête en confusion de peines présentée par un prévenu qui n'avait pas, au surplus, précisé les peines à confondre, l'intéressé pouvant saisir la juridiction dans les conditions prévues par l'article 710 du Code de procédure pénale lorsque la dernière condamnation sera devenue définitive. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 juillet 1997.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1997 N° 272 p. 931

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-83.605

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1991-03-04, Bulletin criminel 1991, n° 108, p. 274 (rejet), et les arrêts cités.<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068757.

Titrage officiel

PEINES - Non-cumul - Poursuites séparées - Confusion - Conditions - Condamnation définitive lors du prononcé.

Sommaire officiel

Aux termes de l'article 132-4 du Code pénal, à l'occasion de poursuites séparées, la confusion totale ou partielle des peines de même nature prononcées pour plusieurs infractions en concours peut être ordonnée soit par la dernière juridiction appelée à statuer, soit dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale. Il ne saurait, dès lors, être fait grief à une cour d'appel d'avoir rejeté sans motiver sa décision une requête en confusion de peines présentée par un prévenu qui n'avait pas, au surplus, précisé les peines à confondre, l'intéressé pouvant saisir la juridiction dans les conditions prévues par l'article 710 du Code de procédure pénale lorsque la dernière condamnation sera devenue définitive. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1991-03-04, Bulletin criminel 1991, n° 108, p. 274 (rejet), et les arrêts cités.<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Jean-Pierre,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 12e chambre, en date du 9 avril 1996, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et a rejeté sa demande en confusion de peines.

4LA COUR,

5Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

6Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire personnel, pris de la violation des articles 417 et 593 du Code de procédure pénale :

7Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'une quelconque pièce de procédure que le prévenu, comparant devant la cour d'appel, ait demandé à être assisté par un avocat et sollicité le renvoi de l'affaire ;

8D'où il suit que le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne peut qu'être écarté ;

9Sur le second moyen du mémoire personnel, pris de la violation de la règle non bis in idem :

10Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de conclusions du prévenu que la cour d'appel ait été saisie d'une demande en vue de vérifier si les faits poursuivis avaient déjà été jugés par une autre juridiction ou étaient compris dans la saisine d'une juridiction distincte ;

11Qu'ainsi le moyen manque en fait ;

12Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5 de l'ancien Code pénal, 132-4 du nouveau Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

13" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Jean-Pierre X... à une peine de 6 mois d'emprisonnement ferme pour abus de confiance ;

14" aux motifs adoptés que le prévenu, actuellement détenu, ayant refusé sans motif valable d'être extrait et déjà condamné pour des faits de même nature, n'a pas tenu compte des mises en garde qui lui ont été faites ; que le prévenu, qui ne fait aucun effort de réinsertion, sans travail ni attaches familiales stables, est exposé à renouveler les faits ; que cet ensemble de considérations commande qu'il soit infligé au prévenu une peine d'emprisonnement sans sursis ;

15" et aux motifs propres que la peine de 6 mois d'emprisonnement ferme prononcée par les premiers juges est justifiée compte tenu non seulement de la gravité de l'infraction commise, mais aussi des antécédents judiciaires du prévenu condamné à de très nombreuses reprises pour des délits analogues de vol ; la Cour ne fera pas droit à la demande de confusion sollicitée étant donné la personnalité du prévenu, délinquant d'habitude, qui n'a fait aucun effort pour se réinsérer ;

16" alors que les juges du fond, qui se prononcent sur la confusion en l'écartant, doivent motiver leur décision ; que, pour écarter la demande de confusion du prévenu pour des peines de même nature, la juridiction d'appel n'a pas précisé la nature des condamnations antérieures, ni les faits qui les ont motivées, ni davantage la date de leur prononcé, si bien que la cour d'appel n'a pas mis à même la Cour de Cassation de contrôler si, par l'effet de précédentes condamnations devenues définitives, la peine qu'elle prononçait excédait le maximum légal le plus élevé et a privé ainsi sa décision de base légale au regard des textes précités " ;

17Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa requête en confusion de peines, dès lors que, dans sa demande présentée verbalement à la cour d'appel, il n'a pas précisé les condamnations dont il sollicitait la confusion ;

18Qu'en cet état les juges d'appel, qui, selon les termes de l'article 132-4 du Code pénal, n'étaient pas tenus de statuer immédiatement, et qui pourront être saisis par l'intéressé, dans les conditions prévues par l'article 710 du Code de procédure pénale, lorsque la dernière condamnation sera devenue définitive, ont justifié leur décision ;

19D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.605
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 272 p. 931
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 juill. 1997, n° 96-83.605, publié au Bulletin

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