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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 10 juillet 1997, n° 96-85.429

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juillet 1997, 96-85.429, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-85.429
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 10 juill. 1997, n° 96-85.429, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Débats ; Prévenu ; Audition le dernier ; Nécessité ; Mentions de l'arrêt

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 14 octobre 1996 et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 juillet 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-85.429

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550199.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Audition le dernier - Nécessité - Mentions de l'arrêt.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 14 octobre 1996, qui, pour délit de violences volontaires, l'a condamné à 3 000 francs d'amende ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 513, 591 et 598 du Code de procédure pénale ;

8"en ce que Pierre Y... a été jugé coupable de violences volontaires sur MM. X... et Z... et a été condamné à 3 000 francs d'amende ;

9"alors que le prévenu doit avoir la parole en dernier; que tel n'étant pas le cas, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ;

10Vu lesdits articles ;

11attendu qu'aux termes de l'article 513, alinéa 4, du Code de procédure pénale, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ;

12Mais attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'après le rapport du président, le prévenu a été interrogé, son conseil entendu en sa plaidoirie, puis le ministère public en ses réquisitions; que la décision encourt, dès lors, la cassation ;

13Par ces motifs,

14CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 14 octobre 1996 et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,

15RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

16ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Grapinet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ;

19Avocat général : M. Cotte ;

20Greffier de chambre : Mme Ely ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-85.429
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 10 juill. 1997, n° 96-85.429, inédit

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