Fraudes et falsifications : Cass. crim., 10 juin 1980, n° 79-90.652
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juin 1980, 79-90.652, Publié au bulletin
Mots-clés
- Fraudes et falsifications
- Action publique
- Prescription
- Point de départ
- Détermination
- Code de procédure pénale, article 10
- Code de procédure pénale, article 1905
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 8
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 79-90.652
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 183
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 10 juin 1980, n° 79-90.652, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Fraudes et falsifications ; Action publique ; Prescription ; Point de départ ; Détermination
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le délit de fraude est un délit instantané consommé par la livraison de la chose. C'est donc au jour de cette livraison que doit être fixé le point de départ de la prescription triennale et non à celui de la découverte de la tromperie.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 juin 1980.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 183
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 79-90.652
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061226.
Titrage officiel
FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Action publique - Prescription - Point de départ - Détermination.
Références de titrage : * ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Délai - Point de départ - Fraudes et falsifications. | * PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Fraudes et falsifications.
Sommaire officiel
Le délit de fraude est un délit instantané consommé par la livraison de la chose. C'est donc au jour de cette livraison que doit être fixé le point de départ de la prescription triennale et non à celui de la découverte de la tromperie.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1905
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
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Texte intégral
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1VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, 1ER, 4, 6, 8, 10 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ET L'ACTION CIVILE ETEINTES EN CE QUI CONCERNE LES POURSUITES ENGAGEES SUR CITATION DIRECTE PAR L'ASSOCIATION DEMANDERESSE CONTRE LE SIEUR X... DU CHEF DE TROMPERIE SUR LES QUALITES SUBSTANTIELLES DE LA MARCHANDISE VENDUE,
3AUX MOTIFS QUE LE DELIT DE TROMPERIE SUR LA QUALITE DE LA MARCHANDISE VENDUE EST UN DELIT INSTANTANE CONSOMME PAR LA LIVRAISON DE LA CHOSE, QU'EN CONSEQUENCE LE DELAI DE PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE OU CIVILE COURT A PARTIR DE CETTE LIVRAISON ET NON A COMPTER DE LA DECOUVERTE DE LA TROMPERIE, FAUTE DE DEROGATION LEGALE EN LA MATIERE AUX PRINCIPES GENERAUX POSES PAR LES ARTICLES 8 ET 10 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; QU'EN L'ESPECE LE VEHICULE EN CAUSE A ETE LIVRE EN JUILLET 1974 ET LE DELAI DE PRESCRIPTION N'A ETE NI SUSPENDU NI INTERROMPU PAR UN ACTE DE POURSUITE JUSQU'A LA CITATION DIRECTE DELIVREE LE 30 NOVEMBRE 1977, DATE A LAQUELLE LE DELAI DE TROIS ANS POUR AGIR ETAIT EXPIRE,
4ALORS QUE SI LE DELIT DE TROMPERIE SUR LES QUALITES SUBSTANTIELLES DE LA CHOSE VENDUE EST UN DELIT INSTANTANE ET SI AUCUN TEXTE N'ALLONGE LE DELAI DE LA PRESCRIPTION APPLICABLE A CETTE INFRACTION, LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION ADMET QUE LE POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION TRIENNALE PUISSE, EN MATIERE DE DELITS INSTANTANES, ETRE REPOUSSE JUSQU'AU MOMENT OU L'INFRACTION POURRAIT ETRE CONSTATEE ; QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT D'AILLEURS FAIT JUSTEMENT APPLICATION DE CE PRINCIPE EN L'ESPECE APRES AVOIR SOULIGNE QU'AU MOMENT DE LA LIVRAISON L'ACQUEREUR ETAIT EN POSSESSION D'UN CERTIFICAT EMANANT DU VENDEUR ET D'UNE CARTE GRISE ATTESTANT UN POIDS FAUX DE SORTE QUE RIEN NE LUI PERMETTAIT DE DECELER L'INFRACTION JUSQU'AU JOUR OU AYANT PESE LE VEHICULE, LA PARTIE CIVILE AVAIT PU CONSTATER LE CARACTERE MENSONGER DU POIDS TOTAL EN CHARGE INDIQUE ; QUE DES LORS LA COUR A MECONNU LE PRINCIPE SUS-ENONCE ET PRIVE SA DECISION DE MOTIF EN OMETTANT DE RECHERCHER SI LA REMISE D'UN CERTIFICAT MENSONGER N'AVAIT PAS EU POUR EFFET DE RETARDER LE POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION ;
5ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'ASSOCIATION DE TRANSFUSION SANGUINE A FAIT CITER DIRECTEMENT DU CHEF DE FRAUDE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE ROUEN X..., PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DES ETABLISSEMENTS X... ET CES ETABLISSEMENTS COMME CIVILEMENT RESPONSABLES ; QUE LA PARTIE CIVILE FAIT GRIEF A X... DE LUI AVOIR LIVRE, LE 12 JUILLET 1974, UN VEHICULE AMENAGE POUR LA TRANSFUSION APRES LUI AVOIR DELIVRE UN CERTIFICAT INDIQUANT UN POIDS MORT DE 5 780 KILOS, UNE CHARGE UTILE DE 220 KILOS ET UN POIDS TOTAL EN CHARGE DE 6 000 KILOS ; QU'ELLE ALLEGUE QU'A LA SUITE DE MULTIPLES INCIDENTS UNE VERIFICATION A PERMIS DE CONSTATER QUE LE POIDS MORT DU VEHICULE ETAIT, EN REALITE, NON DE 5 780 KILOS MAIS DE 8 040 KILOS, ET SOUTIENT QUE LE DELAI DE LA PRESCRIPTION N'A COMMENCE A COURIR QU'A COMPTER DE LA DECOUVERTE DE LA TROMPERIE ;
6ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE CETTE ARGUMENTATION, A LAQUELLE AVAIENT FAIT DROIT LES PREMIERS JUGES, ET A DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ET L'ACTION CIVILE ETEINTES PAR LA PRESCRIPTION ;
7AUX MOTIFS, D'UNE PART, QU'IL N'EXISTE, EN LA MATIERE, PAS DE DEROGATION LEGALE AUX PRINCIPES GENERAUX POSES PAR LES ARTICLES 8 ET 10 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET, D'AUTRE PART, QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LE VEHICULE EN CAUSE A ETE LIVRE EN JUILLET 1974 ET QUE LE DELAI DE PRESCRIPTION N'A ETE NI SUSPENDU, NI INTERROMPU PAR UN ACTE DE POURSUITE JUSQU'A LA CITATION DIRECTE DELIVREE LE 30 NOVEMBRE 1977, DATE A LAQUELLE LE DELAI DE TROIS ANS POUR AGIR ETAIT EXPIRE ;
8ATTENDU QUE CETTE DECISION EST FONDEE ; QU'EN EFFET, LE DELIT DE FRAUDE, A LE SUPPOSER ETABLI EN L'ESPECE, EST UN DELIT INSTANTANE CONSOMME PAR LA LIVRAISON DE LA CHOSE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
9ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
10REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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