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Chambre d'accusation : Cass. crim., 10 juin 1980, n° 79-93.368

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juin 1980, 79-93.368, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Chambre d'accusation
  • Arrêts
  • Arrêts de non-lieu
  • Pourvoi
  • Pourvoi de la partie civile
  • Recevabilité
  • Cas
  • Arrêt ne satisfaisant pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale
  • Contradiction de motifs
  • Code de procédure pénale, article 2-6
  • Code de procédure pénale, article 575
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-93.368
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 182
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 10 juin 1980, n° 79-93.368, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêts de non-lieu ; Pourvoi ; Pourvoi de la partie civile ; Recevabilité ; Cas ; Arrêt ne satisfaisant pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; Contradiction de motifs

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt de la Chambre d'accusation qui, pour confirmer une ordonnance de non-lieu partiel, se fonde sur des motifs dont il résulte à la fois, d'après certaines énonciations dudit arrêt, que l'information était terminée et, d'après d'autres énonciations du même arrêt, qu'elle ne l'était pas. Que cette contradiction rend d'une part le pourvoi formé par la seule partie civile contre la décision de non-lieu recevable en application de l'article 575 alinéa 2-6° du Code de procédure pénale, et entraîne d'autre part la cassation de l'arrêt.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, EN DATE DU 5 JUILLET 1979, EN SES DISPOSITIONS DISANT N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE CONTRE X... YOLANDE EPOUSE Y... DU CHEF D'ABUS DE BIENS SOCIAUX AINSI QUE D'INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES SOCIETES ; ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, AUTREMENT COMPOSEE.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 juin 1980.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 182

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 79-93.368

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-07-12 Bulletin Criminel 1960 N. 367 p. 739 (CASSATION).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061225.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêts de non-lieu - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas - Arrêt ne satisfaisant pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale - Contradiction de motifs.

Références de titrage : * CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Arrêt ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale - Contradiction de motifs.

Sommaire officiel

Ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt de la Chambre d'accusation qui, pour confirmer une ordonnance de non-lieu partiel, se fonde sur des motifs dont il résulte à la fois, d'après certaines énonciations dudit arrêt, que l'information était terminée et, d'après d'autres énonciations du même arrêt, qu'elle ne l'était pas. Que cette contradiction rend d'une part le pourvoi formé par la seule partie civile contre la décision de non-lieu recevable en application de l'article 575 alinéa 2-6° du Code de procédure pénale, et entraîne d'autre part la cassation de l'arrêt.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-07-12 Bulletin Criminel 1960 N. 367 p. 739 (CASSATION).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 437 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, 201, 593 ET 575 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

3EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME L'ORDONNANCE DE NON-LIEU PARTIEL PRONONCEE A L'EGARD DE DAME X... DU CHEF D'ABUS DE BIENS SOCIAUX PORTANT SUR UNE SOMME DE 30 000 FRANCS DE FRAIS DE DEPLACEMENTS ET SUR L'OCTROI D'UN PRET DE 25 100 FRANCS A UNE EMPLOYEE SANS AUTORISATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, AUX MOTIFS QUE, D'UNE PART, L'INFORMATION A ETABLI QUE, SUR LE MONTANT INDIQUE, LES FRAIS DE DEPLACEMENTS NON PROFESSIONNELS NE REPRESENTENT QU'UNE SOMME D'ENVIRON 2 000 FRANCS (COTE D. 39 P. 6) ; QUE LA DAME Y... RECONNAIT AVOIR FAIT PORTER EN COMPTABILITE CERTAINES NOTES DE FRAIS POUR DEPLACEMENTS PERSONNELS MAIS PRETEND AVOIR VOULU JUSTIFIER DE LA SORTE UN TROU DE CAISSE EXISTANT LORS DE SA PRISE DE FONCTION ; QU'ELLE AFFIRME QU'EN FAIT, LA SOCIETE NE LUI A JAMAIS REMBOURSE CES FRAIS ; QUE L'INFORMATION N'AYANT PAS ETE SUFFISAMMENT POUSSEE SUR CE POINT, LES CHARGES PESANT SUR L'INCULPEE NE SONT PAS ASSEZ CARACTERISEES POUR JUSTIFIER UN RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, ENCORE QUE LA COMPTABILISATION PRATIQUEE PAR LA DAME Y... SOIT PEU ORTHODOXE ;

4ET QUE, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE PRET DE 25 100 FRANCS ACCORDE A UNE EMPLOYEE SANS AUTORISATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, IL NE SEMBLE PAS QUE LA SOCIETE CAPIT A SUBI OU SUBIRA UN PREJUDICE A LA SUITE DE CETTE OPERATION, EFFECTIVEMENT CRITIQUABLE, ET QU'AU SURPLUS, L'INCULPEE AFFIRME QUE LA PRISE EN CHARGE DU PRET PAR LA SOCIETE A OBTENU L'ACCORD DE SA BELLE-MERE, DAME Z..., ADMINISTRATEUR, QUI N'A PAS EU L'OCCASION DE CONFIRMER OU D'INFIRMER LA DECLARATION DE SA BELLE-FILLE ;

5ALORS QUE, D'UNE PART, UNE DECISION DE NON-LIEU NE POUVANT ETRE FONDEE SUR LES LACUNES ET LES INSUFFISANCES DE L'INFORMATION SANS FAIRE APPARAITRE UN REFUS INJUSTIFIE D'INFORMER, LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI, POUR PRONONCER UN NON-LIEU EN FAVEUR DE DAME X... DU CHEF D'ABUS DE BIENS SOCIAUX, SE BORNE A FAIRE ETAT DES LACUNES DE L'INSTRUCTION TANT EN CE QUI CONCERNE L'IMPUTATION INDUE DE 2 000 FRANCS DE DEPLACEMENTS NON PROFESSIONNELS QUE LE DEFAUT D'AUDITION D'UN ADMINISTRATEUR SUR LA PRISE EN COMPTE PAR LA SOCIETE DU PRET PERSONNEL A UNE EMPLOYEE ET CE, TOUT EN RELEVANT LE CARACTERE CONTESTABLE ET PEU ORTHODOXE DES OPERATIONS ET DE LA COMPTABILITE EFFECTUEES PAR DAME X..., N'A PAS DONNE AINSI DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

6ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE DELIT D'ABUS DE BIENS SOCIAUX ETANT CONSTITUE DES LORS QU'UNE SOCIETE A ETE EXPOSEE SANS NECESSITE A UN RISQUE DE PERTE, MEME SI AUCUN PREJUDICE EFFECTIF NE S'EN EST SUIVI, LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE POUVAIT ECARTER L'INCULPATION D'ABUS DE BIENS SOCIAUX CONSISTANT A AVOIR FAIT PRENDRE EN CHARGE PAR LA SOCIETE PARTIE CIVILE UN PRET PERSONNEL CONSENTI PAR LE DIRIGEANT SOCIAL AU MOTIF DUBITATIF ET HYPOTHETIQUE QUE LA SOCIETE " SEMBLE " NE PAS DEVOIR SUBIR, MEME DANS L'AVENIR, DE PREJUDICE DE CE CHEF, CE MOTIF REVENANT, EN OUTRE, A DECLARER L'ACTION CIVILE IRRECEVABLE DE CE CHEF ;

7VU LESDITS ARTICLES ;

8ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE DE NON-LIEU PARTIEL RENDUE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION EN FAVEUR DE X... YOLANDE EPOUSE Y... DU CHEF D'ABUS DE BIENS SOCIAUX PORTANT SUR UNE SOMME DE 30 000 FRANCS DE FRAIS DE DEPLACEMENT ET SUR L'OCTROI D'UN PRET DE 25 000 FRANCS A UNE EMPLOYEE SANS AUTORISATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE PARTIE CIVILE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE, D'UNE PART, EN CE QUI CONCERNE LES FRAIS DE DEPLACEMENT :

9QUE L'INFORMATION N'AYANT PAS ETE SUFFISAMMENT POUSSEE SUR CE POINT, LES CHARGES PESANT SUR L'INCULPEE NE SONT PAS ASSEZ CARACTERISEES POUR JUSTIFIER UN RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, ENCORE QUE LA COMPTABILITE PRATIQUEE PAR LA DAME Y... SOIT PEU ORTHODOXE ;

10ET, D'AUTRE PART, EN CE QUI CONCERNE LA PRISE EN CHARGE DU PRET PAR LADITE SOCIETE, QUE LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION REPROCHEE NE SONT PAS REUNIS EN L'ESPECE ; QUE LES JUGES D'APPEL RELEVENT CEPENDANT A CET EGARD " QU'IL NE SEMBLE PAS QUE LA SOCIETE CAPIT A SUBI OU SUBIRA UN PREJUDICE A LA SUITE DE CETTE OPERATION " ET SE REFERENT AUX SEULES DECLARATIONS DE L'INCULPEE, LAQUELLE AFFIRME AVOIR, POUR L'OPERATION CRITIQUEE, " OBTENU L'ACCORD DE SA BELLE-MERE, DAME Z..., ADMINISTRATEUR, QUI N'A PAS EU L'OCCASION DE CONFIRMER OU D'INFIRMER LA DECLARATION DE SA BELLE-FILLE " ;

11ATTENDU QU'EN PROCEDANT EN CET ETAT AU REGLEMENT DE LA PROCEDURE, ADMETTANT AINSI NECESSAIREMENT QUE L'INFORMATION ETAIT TERMINEE, ALORS QUE LES AUTRES ENONCIATIONS DE L'ARRET ETABLISSAIENT QU'ELLE NE L'ETAIT PAS, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A RENDU UNE DECISION QUI, AU SENS DE L'ARTICLE 575, ALINEA 2-6 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, NE SATISFAIT PAS, EN LA FORME, AUX CONDITIONS ESSENTIELLES DE SON EXISTENCE LEGALE ; QU'IL EN RESULTE QUE LE POURVOI EST RECEVABLE EN VERTU DU TEXTE SUSVISE ET QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;

12PAR CES MOTIFS ;

13CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, EN DATE DU 5 JUILLET 1979, EN SES DISPOSITIONS DISANT N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE CONTRE X... YOLANDE EPOUSE Y... DU CHEF D'ABUS DE BIENS SOCIAUX AINSI QUE D'INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES SOCIETES ; ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, AUTREMENT COMPOSEE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-93.368
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 182
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 10 juin 1980, n° 79-93.368, publié au Bulletin

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