Action civile : Cass. crim., 9 juin 1980, n° 79-91.758
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 juin 1980, 79-91.758, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Fondement
- Infraction
- Préjudice résultant directement de l'infraction
- Recevabilité
- Detournement d'objets saisis
- Préjudice direct
- Obligation préexistante (non)
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 400
- Ancien code pénal, article 406
- Ancien code pénal, article 463
- Code de procédure pénale, article 400
- Code de procédure pénale, article 512
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 79-91.758
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 179
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 9 juin 1980, n° 79-91.758, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Fondement ; Infraction ; Préjudice résultant directement de l'infraction ; Recevabilité ; Detournement d'objets saisis ; Préjudice direct ; Obligation préexistante (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le juge correctionnel n'est compétent pour prononcer la condamnation du prévenu à des réparations civiles qu'autant que cette condamnation est fondée sur un préjudice résultant directement de l'infraction (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX DU 28 MARS 1979 MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITINS CONCERNANT LES INTERETS CIVILS ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 400
- Ancien code pénal, article 406
- Ancien code pénal, article 463
- Code de procédure pénale, article 400
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 juin 1980.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 179
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 79-91.758
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) ET (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-11-13 Bulletin Criminel 1969 N. 296 p. 705 (CASSATION). (1) ET (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-10-11 Bulletin Criminel 1972 N. 278 p. 719 (CASSATION).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060314.
Titrage officiel
1) ACTION CIVILE - Fondement - Infraction - Préjudice résultant directement de l'infraction - Recevabilité.
2) DETOURNEMENT D'OBJETS SAISIS - Préjudice direct - Obligation préexistante (non).
Sommaire officiel
Le juge correctionnel n'est compétent pour prononcer la condamnation du prévenu à des réparations civiles qu'autant que cette condamnation est fondée sur un préjudice résultant directement de l'infraction (1).
Le préjudice résultant du détournement d'un objet saisi ne saurait être confondu avec la créance préexistante que garantissait la saisie.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 400
- Ancien code pénal, article 406
- Ancien code pénal, article 463
- Code de procédure pénale, article 400 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) ET (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-11-13 Bulletin Criminel 1969 N. 296 p. 705 (CASSATION). (1) ET (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-10-11 Bulletin Criminel 1972 N. 278 p. 719 (CASSATION).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 400, 512 ET 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QUE LA PUBLICITE DE L'AUDIENCE DU 13 MARS 1979, AU COURS DE LAQUELLE LES DEBATS ONT EU LIEU, N'A PAS ETE CONSTATEE PAR L'ARRET ATTAQUE ;
3ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, REDIGE EN UN SEUL CONTEXTE, PORTE EN TETE DE SON DISPOSITIF LA MENTION " LA COUR. STATUANT PUBLIQUEMENT. " ;
4ATTENDU QUE CETTE MENTION CONSTATE LA PUBLICITE, NON SEULEMENT DE L'AUDIENCE OU L'ARRET A ETE RENDU, MAIS AUSSI DE L'AUDIENCE PRECEDENTE OU L'AFFAIRE A ETE DEBATTUE ET AU COURS DE LAQUELLE AUCUNE OBSERVATION OU RECLAMATION N'A ETE FORMULEE SUR CE POINT PAR LE PREVENU OU SON CONSEIL ; QUE, DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
5SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 400, 406, 463 DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL, 2, 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU, DECLARE COUPABLE DU DELIT DE DETOURNEMENT D'OBJETS SAISIS, A PAYER AU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS LA SOMME DE 46 245,94 FRANCS, MONTANT DE LA CREANCE GARANTIE PAR LES OBJETS SAISIS, ALORS QUE LE PREJUDICE CAUSE PAR LE DETOURNEMENT D'UN OBJET SAISI NE SAURAIT ETRE CONFONDU AVEC LA CREANCE PREEXISTANTE QUE GARANTISSAIT LA SAISIE ; QUE L'ACTION CIVILE, QUI NE PEUT TENDRE QU'A LA REPARATION DU DOMMAGE DIRECTEMENT CAUSE PAR L'INFRACTION, NE POUVAIT DONC PERMETTRE AU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS D'OBTENIR PAIEMENT D'UNE CREANCE DONT LE PREVENU N'ETAIT PAS DEBITEUR ;
6VU LESDITS ARTICLES ;
7ATTENDU QUE LE JUGE CORRECTIONNEL N'EST COMPETENT POUR PRONONCER LA CONDAMNATION DU PREVENU A DES REPARATIONS CIVILES QD'AUTANT QUE CETTE CONDAMNATION EST FONDEE SUR UN PREJUDICE RESULTANT DIRECTEMENT DE L'INFRACTION ;
8ATTENDU QUE STATUANT SUR L'ACTION CIVILE EXERCEE PAR LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS CONTRE X... DECLARE COUPABLE DE DETOURNEMENT D'OBJETS SAISIS ET CONFIES A SA GARDE, L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU A LUI PAYER, A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, LA SOMME DE 46 245,94 FRANCS REPRESENTANT, EN DEHORS DES DROITS PROPORTIONNELS REVENANT A L'HUISSIER SAISISSANT ET S'ELEVANT A 267 FRANCS, LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS A X..., TANT A TITRE PRINCIPAL QU'AU TITRE DES PENALITES DE RETARD ET DONT, D'APRES LES JUGES D'APPEL, LA SAISIE PRATIQUEE AVAIT POUR OBJET DE GARANTIR LE RECOUVREMENT ;
9MAIS ATTENDU QU'EN CONFONDANT AINSI LE PREJUDICE POUVANT RESULTER DU DETOURNEMENT D'OBJETS SAISIS AVEC LA CREANCE PREEXISTANTE AU DELIT, QUE GARANTISSAIT LA SAISIE, LA COUR D'APPEL A EXCEDE LES LIMITES DE SA COMPETENCE ET VIOLE L'ARTICLE 2 SUSVISE DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
10PAR CES MOTIFS :
11CASSE ET ANNULE L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX DU 28 MARS 1979 MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITINS CONCERNANT LES INTERETS CIVILS ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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