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Action civile : Cass. crim., 10 juin 1998, n° 97-83.713

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juin 1998, 97-83.713, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-83.713
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 juin 1998, n° 97-83.713, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Fondement ; Infraction ; Légitime défense ; Absence de faute pénale et civile ; Effet

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 juin 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-83.713

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007577995.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Fondement - Infraction - Légitime défense - Absence de faute pénale et civile - Effet.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- EMMANUEL Z..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, du 29 mai 1997, qui l'a débouté de ses demandes, après relaxe de Pascal Y... du chef du délit de violences ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a considéré que les blessures graves causées au demandeur étaient la conséquence d'une légitime défense de la part de leur auteur sans constater que le jet d'une bouteille d'orangina lors d'une rixe au cours de laquelle la victime n'avait pas frappé le père de l'auteur de l'infraction remplissait les conditions de la légitime défense qui n'est pas justifiée par des actes passés et dont rien n'indique qu'ils se renouvelleront" ;

9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'un groupe de cinq hommes, dont Michel X..., s'est introduit dans une salle des fêtes où se déroulait une réunion privée;

10qu'à la suite d'incidents provoqués par ces individus, Jean-Claude Y..., animateur de la soirée, qui tentait de ramener le calme, a été frappé au visage à l'aide d'un ceinturon;

11que son fils, Pascal Y..., s'est alors emparé d'une bouteille qu'il a lancée en direction du groupe qui se trouvait à 5 ou 6 mètres, atteignant Michel X... à la tête ;

12Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris, relaxer Pascal Y... et débouter la partie civile de ses demandes, les juges du fond, après avoir exposé les faits et analysé les différents témoignages, relèvent qu'il y a eu une quasi concomitance entre le coup porté à Jean-Claude Y... et le jet du projectile ayant atteint Michel X... ;

13qu'ils ajoutent que ce geste n'était pas disproportionné avec l'attaque dont le père de Pascal Y... faisait l'objet et était nécessaire pour dégager celui-ci d'un groupe hostile, dont faisait partie Michel X... personnellement à l'origine des incidents ;

14Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant d'une appréciation souveraine, la cour d'appel a caractérisé la légitime défense au sens de l'article 122-5, alinéa premier, du Code pénal et ainsi justifié sa décision ;

15Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

20Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

21Greffier de chambre : Mme Daudé ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-83.713
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 juin 1998, n° 97-83.713, inédit

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