Circulation routiere : Cass. crim., 10 mai 1972, n° 71-91.938
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mai 1972, 71-91.938, Publié au bulletin
Mots-clés
- Circulation routiere
- Chemin de terre
- Définition
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 71-91.938
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 165 P. 418
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 10 mai 1972, n° 71-91.938, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Circulation routiere ; Chemin de terre ; Définition
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Ne peut être assimilée à un chemin de terre au sens de l'article R 7 du Code de la route, la voie communale empierrée large, bien entretenue par l'autorité compétente annoncée par une signalisation routière et sur laquelle, dès lors, l'usager peut bénéficier d'une priorité de passage.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 mai 1972.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 165 P. 418
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 71-91.938
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007055032.
Titrage officiel
CIRCULATION ROUTIERE - Chemin de terre - Définition.
Sommaire officiel
Ne peut être assimilée à un chemin de terre au sens de l'article R 7 du Code de la route, la voie communale empierrée large, bien entretenue par l'autorité compétente annoncée par une signalisation routière et sur laquelle, dès lors, l'usager peut bénéficier d'une priorité de passage.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (PATRICK) ET PAR X... (SERGE), CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS EN DATE DU 10 JUIN 1971 QUI A CONDAMNE LE PREMIER NOMME POUR BLESSURES INVOLONTAIRES ET CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE A 500 FRANCS ET 20 FRANCS D'AMENDE, QUI A PRONONCE LA SUSPENSION POUR DEUX MOIS DE SON PERMIS DE CONDUIRE, QUI L'A DIT ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT ET QUI A DECLARE X... (SERGE) CIVILEMENT RESPONSABLE DE X... (PATRICK). LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R. 7 DU CODE DE LA ROUTE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A, POUR AGGRAVER LA REPRESSION ET DECLARER LE CONDUCTEUR ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT, RECONNU A LA VICTIME, PARTIE CIVILE, UN DROIT DE PRIORITE ;
3"AU MOTIF QUE, DEBOUCHANT SUR LA VOIE EMPRUNTEE PAR LE PREVENU D'UN CHEMIN EMPIERRE SITUE SUR LA DROITE DU SENS SUIVI PAR CE DERNIER, ELLE NE VENAIT PAS D'UN CHEMIN DE TERRE ET BENEFICIAIT DONC DE LA PRIORITE ;
4"ALORS QU'UN CHEMIN EMPIERRE CONSTITUANT UN CHEMIN DE TERRE, SON USAGER NE BENEFICIE PAS DU DROIT DE PRIORITE" ;
5ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 31 MAI 1970, LE PREVENU QUI CIRCULAIT EN AUTOMOBILE SUR UN CHEMIN DEPARTEMENTAL A HEURTE ET BLESSE LA DAME Y... ALORS QUE, MONTEE SUR UN CYCLOMOTEUR, CELLE-CI DEBOUCHAIT SUR SA DROITE D'UN AUTRE CHEMIN ;
6ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LA PARTIE CIVILE BENEFICIAIT DE LA PRIORITE DE PASSAGE L'ARRET A CONSTATE SOUVERAINEMENT QUE LA VOIE QUE SUIVAIT LA VICTIME AU MOMENT DE L'ACCIDENT NE POUVAIT ETRE ASSIMILEE EN QUOI QUE CE SOIT A UN CHEMIN DE TERRE, AU SENS DE L'ARTICLE R. 7 NOUVEAU DE CODE DE LA ROUTE, EN RAISON DE SON BON ETAT D'ENTRETIEN PAR L'AUTORITE COMPETENTE, DE SON ASPECT ET DE SA LARGEUR, S'AGISSANT D'UNE "VOIE COMMUNALE EMPIERREE" ANNONCEE PAR UNE SIGNALISATION ROUTIERE ;
7D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
8ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
9REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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