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Conventions diplomatiques : Cass. crim., 9 mai 1972, n° 71-92.126

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mai 1972, 71-92.126, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-92.126
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 159 P. 403
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 mai 1972, n° 71-92.126, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Conventions diplomatiques ; Interprétation ; Transmission et remise des actes judiciaires et extra-judiciaires ; Convention franco-monégasque ; Compétence judiciaire (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les conventions diplomatiques ne peuvent être interprétées que par les puissances contractantes ; les tribunaux correctionnels n'ont pas compétence pour le faire (1). La convention franco-monégasque, établie et publiée antérieurement à la mise en vigueur du Code de procédure pénale n'ayant pu prévoir les conditions particulières des significations en matière pénale établies par ce Code et leurs effets, la Cour d'appel appelée à apprécier les conséquences d'une signification d'un jugement correctionnel pour un individu domicilié à Monaco, devait surseoir à statuer et solliciter à ce sujet l'interprétation de la convention par le Gouvernement.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 18 JUIN 1971, DECLARANT IRRECEVABLE L'APPEL FORME PAR X..., ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 mai 1972.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 159 P. 403

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 71-92.126

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1953-03-24 Bulletin Criminel 1953 N. 115 p. 191 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1955-03-10 Bulletin Criminel 1955 N. 148 p. 262 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-05-25 Bulletin Criminel 1956 N. 388 p. 718 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-10-30 Bulletin Criminel 1956 N. 600 p. 1076 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-02-27 Bulletin Criminel 1964 N. 75 p. 169 (CASSATION)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056652.

Titrage officiel

CONVENTIONS DIPLOMATIQUES - Interprétation - Transmission et remise des actes judiciaires et extra-judiciaires - Convention franco-monégasque - Compétence judiciaire (non).

Références de titrage : * APPEL CORRECTIONNEL - Délai - Point de départ - Décision contradictoire - Signification à parquet - Prévenu domicilié à l'étranger - Convention franco-monégasque - Interprétation - Compétence judiciaire (non).

Sommaire officiel

Les conventions diplomatiques ne peuvent être interprétées que par les puissances contractantes ; les tribunaux correctionnels n'ont pas compétence pour le faire (1). La convention franco-monégasque, établie et publiée antérieurement à la mise en vigueur du Code de procédure pénale n'ayant pu prévoir les conditions particulières des significations en matière pénale établies par ce Code et leurs effets, la Cour d'appel appelée à apprécier les conséquences d'une signification d'un jugement correctionnel pour un individu domicilié à Monaco, devait surseoir à statuer et solliciter à ce sujet l'interprétation de la convention par le Gouvernement.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1953-03-24 Bulletin Criminel 1953 N. 115 p. 191 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1955-03-10 Bulletin Criminel 1955 N. 148 p. 262 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-05-25 Bulletin Criminel 1956 N. 388 p. 718 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-10-30 Bulletin Criminel 1956 N. 600 p. 1076 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-02-27 Bulletin Criminel 1964 N. 75 p. 169 (CASSATION)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (GUY), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 18 JUIN 1971, QUI A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL FORME PAR LUI CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE DRAGUIGNAN QUI L'AVAIT CONDAMNE POUR BANQUEROUTE SIMPLE ET BANQUEROUTE FRAUDULEUSE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 498, 559 ET 562 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 4, 7 ET 8 DE LA CONVENTION FRANCO-MONEGASQUE DU 21 SEPTEMBRE 1949, DE L'ARTICLE 55 DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958, ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE NON RECEVABLE L'APPEL D'UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE INTERJETE PLUS DE DIX JOURS APRES SA SIGNIFICATION AU PARQUET DU TRIBUNAL SAISI ;

3"ALORS, D'UNE PART, QU'ETANT EXPRESSEMENT CONSTATE QUE LE DEMANDEUR A UN DOMICILE CONNU DANS LA PRINCIPAUTE DE MONACO, LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT ENTREPRIS DEVAIT ETRE EFFECTUEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA CONVENTION FRANCO-MONEGASQUE SUSVISEE, LESQUELLES CONFERENT L'EFFET JURIDIQUE D'UNE SIGNIFICATION A LA REMISE DE L'EXPLOIT A L'INTERESSE PAR LE PROCUREUR GENERAL DE MONACO ET QU'EN L'ESPECE, CETTE REMISE A EU LIEU LE 1ER FEVRIER 1970, D'OU IL SUIT QUE L'APPEL INTERJETE LE 11 FEVRIER 1970 EST RECEVABLE ;

4"ALORS D'AUTRE PART, QUE LA CONVENTION FRANCO-MONEGASQUE SUSDATEE NE PREVOIT AUCUNE EXCEPTION AUX REGLES QU'ELLE POSE ET REGIT AUSSI BIEN LA MATIERE PENALE QUE LA MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE, ET QU'A SUPPOSER QUE SES DISPOSITIONS NECESSITENT INTERPRETATION, LES JUGES DU FOND DEVAIENT LA REQUERIR DU GOUVERNEMENT FRANCAIS ET QU'ILS ONT COMMIS UN EXCES DE POUVOIR EN S'Y LIVRANT EUX-MEMES ;

5"ALORS ENFIN, QUE LADITE CONVENTION FRANCO-MONEGASQUE A UNE AUTORITE SUPERIEURE A CELLE DES LOIS INTERNES ET QU'UN EVENTUEL CONFLIT ENTRE SES DISPOSITIONS ET CELLES DU CODE DE PROCEDURE PENALE DEVAIT ETRE TRANCHE PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION ;

6VU LESDITS ARTICLES ;

7ATTENDU QUE LES CONVENTIONS INTERNATIONALES SONT DES ACTES DE HAUTE ADMINISTRATION QUI NE PEUVENT ETRE INTERPRETEES, S'IL Y A LIEU, QUE PAR LES PUISSANCES ENTRE LESQUELLES ELLES SONT INTERVENUES ;

8ATTENDU QU'IL RESULTE DES PIECES DE LA PROCEDURE ET DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A ETE CONDAMNE PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU 9 DECEMBRE 1970, QUE, PRESENT AUX DEBATS, IL N'A PAS ETE INFORME DU JOUR OU LE JUGEMENT SERAIT RENDU ET ETAIT ABSENT LORSQUE CELUI-CI A ETE PRONONCE ;

9QUE LE CONDAMNE ETANT DOMICILIE A MONTE-CARLO, LEDIT JUGEMENT A ETE SIGNIFIE AU PARQUET DE DRAGUIGNAN LE 16 JANVIER 1971 CONFORMEMENT A L'ARTICLE 562 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET QUE COPIE DE LA SIGNIFICATION A ETE ADRESSEE AUX AUTORITES MONEGASQUES COMME LE PREVOIT L'ARTICLE 4 DE LA CONVENTION DU 2 DECEMBRE 1949, ENTRE LA FRANCE ET LA PRINCIPAUTE DE MONACO ;

10QUE CETTE COPIE A ETE REMISE LE 1ER FEVRIER 1971 A X... QUI EN A DONNE RECEPISSE ;

11QUE LE CONDAMNE A RELEVE APPEL DU JUGEMENT SUSVISE PAR ACTE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE DRAGUIGNAN LE 11 FEVRIER 1971 ;

12ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE LEDIT APPEL IRRECEVABLE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 498 DU CODE DE PROCEDURE PENALE SELON LEQUEL LE DELAI D'APPEL DE DIX JOURS CONTRE LES JUGEMENTS DE LA NATURE DE CELUI QUI ETAIT ATTAQUE, COURT A COMPTER DE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT QUEL QU'EN SOIT LE MODE ;

13QUE LES JUGES D'APPEL RAPPELLENT D'ABORD A BON DROIT QUE POUR LES INDIVIDUS DOMICILIES A L'ETRANGER IL CONVIENT DE TENIR COMPTE DES TRAITES INTERNATIONAUX QUI PEUVENT PREVOIR DES DISPOSITIONS DEROGEANT A LA REGLE EDICTEE PAR CE TEXTE ;

14QU'ILS RELEVENT ENSUITE QUE, SI L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION FRANCO-MONEGASQUE FIGURE AU TITRE 3 DE CE TRAITE RELATIF A LA TRANSMISSION ET A LA REMISE DES ACTES JUDICIAIRES ET EXTRAJUDICIAIRES TANT EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE QU'EN MATIERE PENALE, CET ARTICLE, QUI DISPOSE QUE LA SIGNIFICATION SERA REPUTEE EXECUTEE A LA DATE DE LA REMISE AU DESTINATAIRE OU DU REFUS DE L'ACTE, NE VISE EXPRESSEMENT QUE "LES MATIERES CIVILES ET COMMERCIALES", QU'ILS EN CONCLUENT QUE "LA CONVENTION A ENTENDU EXCLURE LES SIGNIFICATIONS EN MATIERE PENALE DE LA REGLE SPECIALE RESERVEE PAR L'ARTICLE 8 AUX MATIERES CIVILES ET COMMERCIALES" ;

15MAIS ATTENDU QUE LA CONVENTION FRANCO-MONEGASQUE A ETE ETABLIE ET PUBLIEE A UNE EPOQUE OU LE CODE DE PROCEDURE PENALE N'AVAIT PAS ENCORE ETE PROMULGUE ET OU LES SIGNIFICATIONS QUI EN MATIERE PENALE N'ETAIENT L'OBJET D'AUCUNE DISPOSITION PARTICULIERE ETAIENT FAITES CONFORMEMENT AU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

16QU'EN CONSEQUENCE SEULES LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES PEUVENT INTERPRETER L'ACCORD QU'ELLES ONT CONCLU ET DETERMINER LA PORTEE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION DEPUIS LA MISE EN VIGUEUR DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUI FIXE LES REGLES SPECIALES DE LA SIGNIFICATION EN MATIERE PENALE ET EN PREVOIT LES EFFETS ;

17QUE, DES LORS, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL S'EST PRONONCEE SUR UNE QUESTION DONT ELLE NE POUVAIT SE FAIRE JUGE ;

18QU'ELLE POUVAIT SEULEMENT SURSEOIR A STATUER JUSQU'A CE QUE LE GOUVERNEMENT FRANCAIS, QU'IL LUI APPARTENAIT DE CONSULTER A CE SUJET, AIT OFFICIELLEMENT INTERPRETE SOUS CE RAPPORT LA CONVENTION DONT S'AGIT ;

19D'OU IL SUIT QUE LES JUGES D'APPEL AYANT EXCEDE LEURS POUVOIRS, L'ARRET DOIT ETRE CASSE ;

20PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 18 JUIN 1971, DECLARANT IRRECEVABLE L'APPEL FORME PAR X..., ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-92.126
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 159 P. 403
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 mai 1972, n° 71-92.126, publié au Bulletin

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