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Detention provisoire : Cass. crim., 9 mai 1972, n° 71-93.467

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mai 1972, 71-93.467, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-93.467
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 160 P. 406
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 9 mai 1972, n° 71-93.467, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Juridictions correctionnelles ; Décision de maintien en détention provisoire ; Décision motivée d'après les éléments de l'espèce ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les motifs énonçant qu'il convient d'éviter que les inculpés ne tentent de se soustraire à l'action de la justice et de préserver l'ordre public justifient leur maintien en détention, alors d'ailleurs que ces motifs sont explicités, en l'espèce, par les énonciations des juges du fond qui relèvent les circonstances de l'affaire et notamment la gravité du comportement des demandeurs (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 mai 1972.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 160 P. 406

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 71-93.467

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-01-07 Bulletin Criminel 1972 N. 3 p. 6 (CASSATION)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056858.

Titrage officiel

DETENTION PROVISOIRE - Juridictions correctionnelles - Décision de maintien en détention provisoire - Décision motivée d'après les éléments de l'espèce - Nécessité.

Références de titrage : * JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Détention provisoire - Décision de maintien en détention provisoire - Décision motivée d'après les éléments de l'espèce - Nécessité. | * JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Détention provisoire - Décision de maintien en détention provisoire - Motifs imprécis - Explicitation par les motifs du jugement sur le fond relevant les circonstances de l'espèce.

Sommaire officiel

Les motifs énonçant qu'il convient d'éviter que les inculpés ne tentent de se soustraire à l'action de la justice et de préserver l'ordre public justifient leur maintien en détention, alors d'ailleurs que ces motifs sont explicités, en l'espèce, par les énonciations des juges du fond qui relèvent les circonstances de l'affaire et notamment la gravité du comportement des demandeurs (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-01-07 Bulletin Criminel 1972 N. 3 p. 6 (CASSATION)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DES POURVOIS DE : X... (YVES), Y... (SERGE), Z... (JEAN-CLAUDE), A... (FERHAT), Y... (LOUIS), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON EN DATE DU 18 NOVEMBRE 1971, QUI LES A CONDAMNES POUR VIOLENCES, VOIES DE FAIT ET OUTRAGE PAR PAROLES A AGENTS DE LA FORCE PUBLIQUE, AINSI QUE POUR TAPAGE NOCTURNE, LES TROIS PREMIERS A QUINZE MOIS D'EMPRISONNEMENT ET 60 FRANCS D'AMENDE, LE QUATRIEME A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT ET LE CINQUIEME A DEUX MOIS DE LA MEME PEINE ET QUI A, EN OUTRE, MAINTENU EN DETENTION LES QUATRE PREMIERS. LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS, VU LA CONNEXITE ;

2VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

3SUR LE FOND ;

4ATTENDU QUE X..., Y... SERGE, Z... ET A... NE PRODUISENT AUCUN MOYEN A L'APPUI DE LEUR POURVOI, QU'IL Y A LIEU, DES LORS, DE LE REJETER DE CE CHEF ;

5SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRODUIT PAR Y... LOUIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 228 ET 230 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE Y... LOUIS COUPABLE DE VIOLENCES A AGENTS DE LA FORCE PUBLIQUE DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS, AU MOTIF QU'IL A FRAPPE B... D'UN COUP DE POING AU VISAGE ET TENTE EGALEMENT D'ATTEINDRE SON COLLEGUE C..., LEQUEL SUT EVITER LE COUP, ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS PRECISE SUR QUELS ELEMENTS DE PREUVE IL FONDAIT LA CONDAMNATION" ;

6ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'IL RESSORT DE L'ENQUETE ET DES TEMOIGNAGES RECUS QUE Y... LOUIS A FRAPPE LE GARDIEN DE LA PAIX B..., DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, D'UN COUP DE POING AU VISAGE ET TENTA EGALEMENT D'ATTEINDRE SON COLLEGUE C..., LEQUEL SUT EVITER LE COUP ;

7QU'IL S'ENSUIT QUE LES JUGES DU FAIT POUR LE CONDAMNER DU CHEF DE VIOLENCES ET VOIES DE FAIT ENVERS DES AGENTS DE LA FORCE PUBLIQUE, ONT FONDE LEUR DECISION SUR DES PREUVES APPORTEES AU COURS DES DEBATS ET CONTRADICTOIREMENT DISCUTEES DEVANT EUX. QUE LE MOYEN DOIT, DES LORS, ETRE ECARTE ;

8SUR LE MAINTIEN EN DETENTION DE X..., Y... SERGE, Z... ET A... ;

9SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRODUIT PAR LES SUSNOMMES PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 464-1 ET 569 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE LE MAINTIEN EN DETENTION DES PREVENUS X..., SERGE Y..., Z... ET A..., SANS DONNER AUCUN MOTIF A L'APPUI DE SA DECISION ;

10"ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 464-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, AUX CONDITIONS ET REGLES DUQUEL SE REFERE L'ARTICLE 569 DU MEME CODE, APPLICABLE EN CAUSE D'APPEL, "A L'EGARD DU PREVENU DETENU, LE TRIBUNAL PEUT EN TOUT ETAT DE CAUSE, PAR DECISION SPECIALE ET MOTIVEE, LORSQUE LES ELEMENTS DE L'ESPECE JUSTIFIENT LA PROLONGATION D'UNE MESURE PARTICULIERE DE SURETE, MAINTENIR LA DETENTION" ;

11"ET QUE L'ARRET ATTAQUE, FAUTE DE MOTIVER SA DECISION SUR LE MAINTIEN EN DETENTION, A VIOLE CES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC ;

12"ET ALORS AU SURPLUS QUE SA DECISION NE SAURAIT ETRE JUSTIFIEE PAR LES MOTIFS DU JUGEMENT QUI, EN ORDONNANT LE MAINTIEN EN DETENTION "POUR EVITER QUE LES INCULPES NE TENTENT DE SE SOUSTRAIRE A L'ACTION DE LA JUSTICE ET, EN TOUT CAS, POUR PRESERVER L'ORDRE PUBLIC, S'EST BORNE A REPRODUIRE LES TERMES GENERAUX DE L'ARTICLE 144-2° DU CODE DE PROCEDURE PENALE SANS SE REFERER AUX ELEMENTS DE L'ESPECE" ;

13ATTENDU QUE POUR MAINTENIR SOUS MANDAT DE DEPOT X..., Y... SERGE, Z... ET A... QU'ELLE VENAIT DE CONDAMNER, LES TROIS PREMIERS A QUINZE MOIS D'EMPRISONNEMENT ET LE QUATRIEME A SIX MOIS DE LA MEME PEINE POUR VIOLENCES, VOIES DE FAIT ET OUTRAGE PAR PAROLES A AGENTS DE LA FORCE PUBLIQUE, LA COUR D'APPEL, QUI ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES, ENONCE QU'IL CONVIENT D'EVITER QUE LES INCULPES NE TENTENT DE SE SOUSTRAIRE A L'ACTION DE LA JUSTICE ET QU'IL CONVIENT AUSSI POUR PRESERVER L'ORDRE PUBLIC, D'ORDONNER LEUR MAINTIEN EN DETENTION ;

14ATTENDU QUE CES MOTIFS D'AILLEURS EXPLICITES EN L'ESPECE PAR LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUI RELEVENT LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE ET NOTAMMENT LA GRAVITE DU COMPORTEMENT DES DEMANDEURS, JUSTIFIENT LEUR DECISION DE LES MAINTENIR EN DETENTION ;

15D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

16ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

17REJETTE LES POURVOIS.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-93.467
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 160 P. 406
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 9 mai 1972, n° 71-93.467, publié au Bulletin

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