Administration a autrui de substances nuisibles a la sante : Cass. crim., 10 mai 1972, n° 72-90.497
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mai 1972, 72-90.497, Publié au bulletin
Mots-clés
- Administration a autrui de substances nuisibles a la sante
- Constatations nécessaires
- Ancien code pénal, article 318
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 72-90.497
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 164 P. 416
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 10 mai 1972, n° 72-90.497, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Administration a autrui de substances nuisibles a la sante ; Constatations nécessaires
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Ne donne pas une base légale à sa décision et doit être annulé l'arrêt qui fait application de l'article 318 du Code pénal sans constater ni le caractère nuisible à la santé de la substance administrée volontairement à autrui par le prévenu, ni la connaissance que celui-ci avait de ce caractère, ni le lien de causalité ayant existé entre le fait poursuivi et la maladie ou l'incapacité de travail subie par la personne à laquelle cette substance a été administrée (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN PROPOSE : CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES DU 20 DECEMBRE 1971 ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 318
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 mai 1972.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 164 P. 416
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 72-90.497
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1952-07-18 Bulletin Criminel 1952 N. 193 p. 321 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057066.
Titrage officiel
ADMINISTRATION A AUTRUI DE SUBSTANCES NUISIBLES A LA SANTE - Constatations nécessaires.
Sommaire officiel
Ne donne pas une base légale à sa décision et doit être annulé l'arrêt qui fait application de l'article 318 du Code pénal sans constater ni le caractère nuisible à la santé de la substance administrée volontairement à autrui par le prévenu, ni la connaissance que celui-ci avait de ce caractère, ni le lien de causalité ayant existé entre le fait poursuivi et la maladie ou l'incapacité de travail subie par la personne à laquelle cette substance a été administrée (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 318
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1952-07-18 Bulletin Criminel 1952 N. 193 p. 321 (REJET)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR LA FEMME X... (JEANNE), EPOUSE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES DU 20 DECEMBRE 1971, QUI, POUR ADMINISTRATION A AUTRUI DE SUBSTANCES NUISIBLES A LA SANTE, L'A CONDAMNEE A TROIS ANS D'EMPRISONNEMENT AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PROPOSE ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 318 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIF ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LA DEMANDERESSE COUPABLE D'ADMINISTRATION DE SUBSTANCES NUISIBLES A LA SANTE, AU MOTIF ADOPTE DU JUGEMENT ENTREPRIS QU'ELLE A VOLONTAIREMENT DEPASSE LES DOSES DE NEURINASE PRESCRITE PAR LE MEDECIN TRAITANT ET QUE SON COMPORTEMENT PEUT S'EXPLIQUER PAR SON ETHYLISME ;
3"ALORS QUE LE DELIT DEFINI PAR L'ARTICLE 318 DU CODE PENAL SUPPOSE D'UNE PART QUE L'ADMINISTRATION DES SUBSTANCES NUISIBLES AIT CAUSE UNE MALADIE OU UNE INCAPACITE DE TRAVAIL, D'AUTRE PART LA CONSCIENCE CHEZ L'AGENT DU CARACTERE NUISIBLE DE SUBSTANCES ADMINISTREES ;
4"ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE N'A CONSTATE L'EXISTENCE NI DE L'UN NI DE L'AUTRE DE CES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT ;
5VU LESDITS ARTICLES ;
6ATTENDU QUE L'ARTICLE 318 DU CODE PENAL PUNIT DES PEINES QU'IL EDICTE CELUI QUI A OCCASIONNE A AUTRUI UNE MALADIE OU INCAPACITE DE TRAVAIL PERSONNEL, EN LUI ADMINISTRANT VOLONTAIREMENT, DE QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT, DES SUBSTANCES QUI, SANS ETRE DE NATURE A DONNER LA MORT, SONT NUISIBLES A LA SANTE ;
7ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME PAR ADOPTION DE MOTIFS, SUR LE PRINCIPE DE LA CULPABILITE, QUE LA DAME Z..., EPOUSE A..., QUI ETAIT ATTEINTE DE MALADIES CHRONIQUES, ET QUI AVAIT DEJA SOUFFERT D'UNE ATTAQUE QU'ELLE AVAIT SURMONTEE APRES UNE BREVE HOSPITALISATION, S'EST VU PRESCRIRE PAR SON MEDECIN, LE 7 MAI 1968, UN CALMANT DESIGNE SOUS LE NOM DE "NEURINASE", DONT ELLE DEVAIT PRENDRE UNE CUILLEREE PAR JOUR ;
8QUE LA FEMME X..., QUI ETAIT A SON SERVICE, LUI A ADMINISTRE, LES DEUX JOURS SUIVANTS, DES DOSES SIX OU SEPT FOIS PLUS FORTES, DE CE PRODUIT ;
9QUE LE 9 DU MEME MOIS, LA MALADE EST "TOMBEE DANS UN COMA PROFOND", ET QU'AYANT ETE HOSPITALISEE, ELLE S'EST, ENCORE RAPIDEMENT RETABLIE ;
10QU'AYANT EXPOSE CES FAITS, L'ARRET SE BORNE A DENONCER QUE LA PREVENUE A RECONNU AVOIR "VOLONTAIREMENT DEPASSE LES DOSES PRESCRITES" DANS LE DESSEIN D'ETRE CONGEDIEE, MAIS QU'ELLE S'EST DEFENDUE D'AVOIR VOULU ATTENTER A LA VIE DE SA PATRONNE ;
11QUE, D'AUTRE PART, COMME ELLE S'ADONNAIT ALORS A LA BOISSON, SON COMPORTEMENT PEUT S'EXPLIQUER PAR L'ETHYLISME ;
12ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES SEULS MOTIFS QUI NE CONSTATENT NI LE CARACTERE NUISIBLE A LA SANTE DE LA SUBSTANCE AINSI ADMINISTREE VOLONTAIREMENT A AUTRUI PAR LA PREVENUE, NI LA CONNAISSANCE QUE CELLE-CI POUVAIT AVOIR DE CE CARACTERE, NI LE LIEN DE CAUSALITE AYANT PU EXISTER ENTRE L'INGESTION DE CETTE SUBSTANCE ET LE "COMA PROFOND" DANS LEQUEL EST TOMBEE LA DAME Z..., L'ARRET ATTAQUE N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
13PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN PROPOSE : CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES DU 20 DECEMBRE 1971 ;
14ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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