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Cass. crim., 10 mai 1989, n° 88-85.057

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 10 mai 1989, 88-85.057, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
10 mai 1989
Formation
Chambre criminelle
Solution
Action publique éteinte et Rejet
Pourvoi
88-85.057

Titrage officiel

CHASSE - Procès verbal - Garde de l'office national de la chasse - Force probante - Preuve contraire non rapportée.

Sommaire officiel

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Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Lucien,

- Y... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 1988, qui a condamné, le premier à 6 mois d'emprisonnement pour violences ou voies de fait avec arme, et à deux amendes de 1 500 francs chacune pour contraventions de chasse, le second à deux amendes de 1 500 francs chacune pour contraventions de chasse, a prononcé à leur encontre l'interdiction d'obtenir ou de conserver un permis de chasser pendant une durée de cinq ans, a ordonné la confiscation des objets saisis, du fusil et des munitions, et a statué, en ce qui concerne Y... Lucien, sur l'action civile ; Sur le pourvoi de Gérard Y... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi de Lucien Y... ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 385 du Code rural, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lucien Y... coupable de chasse de nuit, de chasse en temps prohibé et de violences ou voies de fait avec arme sur la personne de Pierre X..., garde de l'office national de la chasse dans l'exercice de ses fonctions, et l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement, de deux amendes de 1 500 francs chacune et au paiement de réparations civiles, prononçant à son encontre l'interdiction d'obtenir ou de conserver un permis de chasser pendant 5 ans et ordonnant la confiscation des objets saisis, du fusil, des munitions ;

" aux motifs qu'en vertu de l'article 385 du Code rural, les procès-verbaux des gardes assermentés font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'en matière de chasse, les juges ne peuvent méconnaître les faits matériels, constatés dans les procès-verbaux des gardes, dès lors que la loi elle-même a constitué un genre de preuve qui s'impose, tant qu'une preuve contraire n'a pas anéanti l'effet qu'elle y a attaché ; que dès lors c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu les appelants dans les liens des préventions, en dépit de leurs dénégations ; " alors que, selon l'article 385 du Code rural, les procès-verbaux des agents assermentés de l'office national de la chasse ne font foi jusqu'à preuve contraire que pour les infractions à la police de la chasse visées par l'article 383 du Code rural et n'ont en matière d'infractions au Code pénal, que la valeur d'un renseignement ; qu'en fondant ainsi sa décision de condamnation pour infraction à la police de la chasse et coups ou violences volontaires dont la victime était un garde de l'office national de la chasse, sur un tel procès-verbal, sans préciser si ce motif concernait uniquement l'infraction à la police de la chasse ou s'étendait à l'ensemble de la poursuite, ni en rechercher par ailleurs la valeur probante au regard des autres éléments de conviction du dossier tels que les dénégations de Y... et des coprévenus, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que, s'il est exact qu'à l'appui de leur décision de condamnation de Lucien Y..., les juges exposent " qu'en vertu de l'article 385 du Code rural, les procès-verbaux des gardes assermentés font foi jusqu'à preuve contraire ", ils précisent que ce n'est " qu'en matière de chasse " qu'à défaut de preuve contraire " les juges ne peuvent méconnaître les faits matériels constatés dans (ces) procès-verbaux " ; Attendu qu'en cet état, les juges du second degré, loin d'avoir méconnu les dispositions de l'article 385 du Code rural en ont, au contraire, fait l'exacte application ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Sur les contraventions,

Vu les articles 1er et 19 de la loi du 20 juillet 1988 ; DECLARE l'action publique éteinte par amnistie ; Sur le délit ; REJETTE le pourvoi ;

Source

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