Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 10 mai 1995, n° 94-85.667
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mai 1995, 94-85.667, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Disqualification
- Conditions
- Identité de faits matériels (oui)
- Code pénal, article R. 40
- Code de procédure pénale, article 410
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 309
- Code de procédure pénale, article 388
- Code pénal, article 222-13
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-85.667
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 mai 1995, n° 94-85.667, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Disqualification ; Conditions ; Identité de faits matériels (oui)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article R. 40
- Code de procédure pénale, article 410
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 309
- Code de procédure pénale, article 388
- Code pénal, article 222-13
- Ancien code pénal, article 4
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7145)
- Violence avec premeditation ou guet-apens suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7146)
- Violence sur un ascendant suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7149)
- Violence sur une personne vulnerable suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7182)
- Violence sur un mineur de 15 ans suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7184)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 mai 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-85.667
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007553694.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Disqualification - Conditions - Identité de faits matériels (oui).
Textes cités
- Code pénal, article R. 40
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 309
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code pénal, article 222-13 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 4
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller JORDA et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Clovis, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, du 16 septembre 1994, qui, pour coups ou violences volontaires sur une personne chargée d'une mission de service public, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement assortis du sursis simple et 5 000 francs d'amende ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 410 du Code de procédure pénale ;
8Attendu que pour statuer contradictoirement, la juridiction du second degré énonce que "Clovis X..., régulièrement cité à personne, n'a pas comparu à l'audience de la Cour ;
9Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués au moyen, lequel doit dès lors être écarté ;
10Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 388 du Code de procédure pénale ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Clovis X... a été cité devant le tribunal correctionnel pour coups ou violences volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité de travail personnel pendant plus de 8 jours et commis sur la personne d'un médecin inspecteur du personnel d'une caisse primaire d'assurance maladie, contravention prévue et réprimée par l'article R. 40 du Code pénal alors applicable ;
12Attendu que pour substituer à cette qualification celle de coups ou violences volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité de travail personnel pendant plus de 8 jours mais commis sur la personne d'un citoyen chargé d'un ministère de service public, les juges d'appel relèvent que Clovis X... a "accepté en première instance de comparaître volontairement sur une citation rectifiée" ;
13Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui n'a introduit aucun fait nouveau distinct de celui sur lequel reposait la poursuite, et qui a modifié la prévention sans en altérer la substance, n'a nullement méconnu le texte susvisé ;
14Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être admis ;
15Sur les deuxième et quatrième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 309, alinéa 2,3 de l'ancien Code pénal devenu l'article 222-13,4 du Code pénal ;
16Les moyens étant réunis ;
17Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
18D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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