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(Sur le second moyen) CASSATION : Cass. crim., 10 mai 2000, n° 00-80.881

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mai 2000, 00-80.881, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-80.881
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 mai 2000, n° 00-80.881, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le second moyen) CASSATION ; Moyen ; Moyen nouveau ; Nullités ; Instruction ; Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de renvoi en Cour d'assises ; Nullités non soulevées devant la chambre d'accusation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 mai 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-80.881

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007599675.

Titrage officiel

(Sur le second moyen) CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Nullités - Instruction - Chambre d'accusation - Arrêts - Arrêt de renvoi en Cour d'assises - Nullités non soulevées devant la chambre d'accusation.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Fred, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, du 20 janvier 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la GUADELOUPE sous l'accusation de viol ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

7" en ce que l'arrêt attaqué, qui fait état de la présence de Gilles Y..., substitut général, à la seule audience de prononcé de l'arrêt (20 janvier 2000) mentionne de façon contradictoire que ce même Gilles Y... aurait été entendu en ses réquisitions à l'audience des débats du 6 janvier 2000 " ;

8Attendu que l'article 216 du Code de procédure pénale, n'impose que la seule mention, dans les arrêts des chambres d'accusation, des réquisitions prises par le représentant du ministère public à l'audience ; que le moyen, pris d'une contradiction des mentions de l'arrêt sur l'identité de celui-ci, est, dès lors, inopérant ;

9Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 56 à 59, 77 et 78, 181 et 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

10" en ce que l'arrêt attaqué s'est abstenu de se prononcer sur la régularité de la procédure d'instruction ;

11" alors que nonobstant les dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation saisie dans le cadre de l'article 181 du Code de procédure pénale se doit d'examiner la régularité de la procédure qui lui est soumise, et de se prononcer, même d'office, sur les nullités relevées ;

12" qu'en l'espèce, il apparaît des pièces de la procédure que, d'une part, la prolongation de garde à vue au cours de l'enquête préliminaire de Fred X..., a été autorisée par écrit sans que soit invoquée une circonstance exceptionnelle justifiant de la non présentation préalable au procureur de la République, et ne mentionne pas le terme de la garde à vue en violation des dispositions de l'article 77 du Code de procédure pénale ;

13" et que, d'autre part, au cours de la perquisition effectuée au domicile de Fred X..., les OPJ ont procédé à la saisie de divers documents et objets sans les inventorier et les placer sous scellés immédiatement, cette opération ayant été pratiquée, ultérieurement, hors la présence du demandeur, en violation des formes prescrites à peine de nullité par les articles 56 et 57 du Code de procédure pénale ;

14" qu'en cet état, la Cour, qui s'est abstenue de se prononcer d'office sur ces irrégularités affectant les droits de la défense, de nature à faire prononcer la nullité de toute la procédure subséquente, a entaché sa décision de défaut de base légale " ;

15Attendu que, par application de l'article 595 du Code de procédure pénale, Fred X... n'est pas recevable à faire grief à la chambre d'accusation, statuant sur le règlement de la procédure, de s'être abstenue de relever d'office les moyens de nullité de l'information qu'il propose pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

16D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

17Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

21Avocat général : Mme Fromont ;

22Greffier de chambre : Mme Lambert ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-80.881
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 mai 2000, n° 00-80.881, inédit

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