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(Sur le premier moyen) URBANISME : Cass. crim., 10 mai 2000, n° 99-83.023

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mai 2000, 99-83.023, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-83.023
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 mai 2000, n° 99-83.023, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le premier moyen) URBANISME ; Infraction ; Action publique ; Mise en mouvement ; Partie civile ; Citation directe ; Commune ; Recevabilité (oui)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 mai 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-83.023

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007576217.

Titrage officiel

(Sur le premier moyen) URBANISME - Infraction - Action publique - Mise en mouvement - Partie civile - Citation directe - Commune - Recevabilité (oui).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de Me ROUE-VILLENEUVE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jean,

6- Y... Jeannine, épouse X...,

7contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 16 mars 1999, qui, dans la procédure suivie contre eux pour construction sans permis, a condamné la seconde à 30 000 francs d'amende, et a ordonné, sous astreinte, à titre de réparation civile, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ;

8Vu le mémoire, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-1 du Code de l'urbanisme, 2, 3, 464, 520, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

10" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement du 12 décembre 1996 déclarant irrecevable la citation directe de la commune d'Allauch faute de préjudice direct subi par cette dernière et, par voie de conséquence, a déclaré évoquer tant sur l'action publique et sur l'action civile à l'encontre de Jeannine X... que sur la seule action civile à l'encontre de Jean X..., et condamné pénalement la première et civilement les deux époux ;

11" aux motifs que, pour déclarer irrecevable la citation directe délivrée par la commune d'Allauch, les premiers juges ont énoncé que, dans les motifs de sa citation, cette commune ne démontre pas et ne prétend pas qu'elle a subi du fait de l'infraction visée un préjudice caractérisé, personnel et distinct de celui qui a pu être porté à l'intérêt général dont le ministère public est en droit d'assurer la défense et qu'elle ne saurait être ainsi admise à mettre elle-même en mouvement l'action publique ; que, toutefois, l'article L. 480-1 du Code de l'urbanisme en son dernier alinéa autorise expressément la commune sans autre condition à exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits commis sur son territoire et constituant une infraction à l'alinéa 1er du présent article, ce qui implique le droit pour la commune, non seulement de se constituer partie civile par voie d'intervention mais de mettre en mouvement l'action publique ;

12" alors qu'en autorisant les communes à exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'infraction aux règles du permis de construire, l'article L. 480-1 du Code de l'urbanisme n'a pas pour autant entendu déroger aux principes posés par les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale subordonnant la recevabilité de l'action civile à la justification d'un préjudice personnel ni, par conséquent, autoriser les communes à se substituer au ministère public dans l'exercice de l'action publique ;

13que, dès lors, la Cour, qui, sans aucunement contester l'absence d'invocation par la partie civile dans sa citation introductive d'instance d'un préjudice personnel résultant des faits dénoncés, a, néanmoins, considéré que l'article L. 480-1 du Code de l'urbanisme conférait aux communes, de manière générale, un droit de mettre en mouvement l'action publique pour toute infraction aux règles du permis de construire commise sur leur territoire, a violé les textes susvisés et privé sa décision d'évoquer de toute base légale " ;

14Attendu que, pour rejeter l'exception prise de l'irrecevabilité des poursuites exercées par la ville d'Allauch sur citation directe, l'arrêt attaqué retient que, selon l'article L. 480-1, dernier alinéa, du Code de l'urbanisme, la commune peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur son territoire et constituant une infraction à l'alinéa premier du présent article, ce qui implique le droit, pour la commune, non seulement de se constituer partie civile par voie d'intervention, mais de mettre en mouvement l'action publique ;

15Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

17Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-1 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

18" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'action civile de la commune d'Allauch et déclarant sur ce point évoquer à l'encontre de Jeannine X... et infirmer le jugement du 18 juin 1997 en ce qui concerne Jean X..., a déclaré recevable cette action civile et a fait droit à la demande de la commune d'Allauch tendant à la démolition de la construction litigieuse ;

19" aux motifs que les premiers juges ne pouvaient valablement faire état d'un préjudice futur non " quantifié par la partie civile " pour rejeter ses demandes de démolition, alors même que les constructions édifiées en infraction au plan d'occupation des sols causent nécessairement un préjudice certain aux communes concernées ; qu'au surplus, il convient de relever que si les bâtiments édifiés en infraction à la législation sur le permis de construire ne peuvent donner lieu au versement d'aucune indemnité en cas notamment d'expropriation, il est de jurisprudence constante que, faute, pour l'Administration, d'avoir engagé une action dans le délai de la prescription, la construction doit être considérée comme régulière et donner lieu à indemnité, qu'il en résulte nécessairement que le préjudice existe du jour même de l'édification de la construction ;

20" alors qu'en cas d'infraction au permis de construire, une commune n'étant recevable en son action civile qu'à condition de justifier d'un préjudice personnel et caractérisé, la Cour, qui, au contraire, des premiers juges, a déclaré recevable l'action civile de la commune d'Allauch et a ainsi fait droit à sa demande de remise en état des lieux en se bornant à se référer aux nécessaires préjudices causés par les constructions édifiées en infraction au plan d'occupation des sols et à la jurisprudence selon lesquelles dans ce cas l'indemnité d'expropriation est due si l'Administration n'a pas engagé une action dans le délai de la prescription, n'a pas, en l'état de ces considérations d'ordre général, établi l'existence d'un préjudice personnel et certain subi par la partie civile ni, par conséquent, légalement justifié sa décision " ;

21Attendu que, pour faire droit à la demande de démolition présentée par la commune à titre de réparation civile, la cour d'appel retient que la construction irrégulière, située à l'intérieur d'un emplacement réservé susceptible de faire l'objet d'une expropriation, a été édifiée en infraction au plan d'occupation des sols et cause un préjudice à la commune ;

22Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement les mesures propres à réparer le dommage né de l'infraction ;

23D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

25REJETTE le pourvoi ;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

28Avocat général : Mme Fromont ;

29Greffier de chambre : Mme Lambert ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-83.023
Solution
Rejet

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Cass. crim., 10 mai 2000, n° 99-83.023, inédit

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