(Sur le second moyen) PRESCRIPTION : Cass. crim., 10 mai 2000, n° 99-85.362
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mai 2000, 99-85.362, Inédit
Mots-clés
- (Sur le second moyen) PRESCRIPTION
- Action publique
- Point de départ
- Abus de confiance
- Connaissance des faits dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique
- Code pénal, article 314-1
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 1995
- Code de procédure pénale, article 575-3
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-85.362
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 mai 2000, n° 99-85.362, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le second moyen) PRESCRIPTION ; Action publique ; Point de départ ; Abus de confiance ; Connaissance des faits dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 314-1
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 1995
- Code de procédure pénale, article 575-3
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 67-563
- Code de procédure pénale, article 85-98
- Code de procédure pénale, article 95-884
- Code de procédure pénale, article 485
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 58)
- Recel de bien obtenu a l'aide d'un abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 498)
- Abus de confiance par personne faisant appel au public (numéro d’infraction NATINF 1792)
- Abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers (numéro d’infraction NATINF 10829)
- Abus de confiance par mandataire de justice en raison de sa qualite ou dans ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 10830)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 mai 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-85.362
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007594070.
Titrage officiel
(Sur le second moyen) PRESCRIPTION - Action publique - Point de départ - Abus de confiance - Connaissance des faits dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 314-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 1995
- Code de procédure pénale, article 575-3
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 67-563
- Code de procédure pénale, article 85-98
- Code de procédure pénale, article 95-884
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LA SOCIETE NICOR, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 23 juin 1999, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Bernard X...des chefs de faux et usage, violation d'une interdiction de gérer et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
7Vu l'article 575, alinéa 2, 3, du Code de procédure pénale ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, 186, 192 et 194 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 2, 8-2 et 18- II de la loi n° 95-884 du 3 août 1995, 575-3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
10" en ce que l'arrêt attaqué a décidé que l'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de Bernard X...par jugement du tribunal de commerce de Paris était amnistiée ;
11" aux motifs qu'à supposer la gestion de fait de Bernard X...établie, la faillite personnelle et les autres sanctions prononcées en application de la loi du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire et la liquidation des biens ne font pas partie des exceptions expressément visées à l'article 18 de la loi du 3 août 1995 ; qu'ainsi le délit de violation d'une interdiction de gérer n'est pas établi ;
12" alors que la sanction de l'interdiction de gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale prononcée par une juridiction commerciale en application des dispositions de l'article 108 de la loi du 13 juillet 1967 n'entre pas, en raison de sa nature, dans les prévisions de l'amnistie visée par l'article 8-2 de la loi du 3 août 1995 ; qu'en effet, l'interdiction de gérer, démembrement de la faillite personnelle, est expressément exclue du bénéfice de l'amnistie par l'article 18-2 de la loi du 3 août 1995 " ;
13Attendu que la partie civile ne saurait se faire un grief de ce que la chambre d'accusation a déclaré à tort amnistiée l'interdiction de gérer prononcée contre Bernard X...par la juridiction commerciale, dès lors que l'arrêt relève que la matérialité de l'infraction à cette interdiction n'est pas établie ;
14Qu'ainsi, le moyen est inopérant ;
15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 nouveau du Code pénal, 485, 575-3 et 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs et manque de base légale ;
16" en ce que l'arrêt attaqué a décidé que l'action publique était prescrite s'agissant du délit d'abus de confiance ;
17" aux motifs qu'il est constant qu'une partie des chèques tirés sur le compte de la SCI au profit de Bernard X...ont été signés par la partie civile ; qu'il peut difficilement être soutenu, compte tenu des relations existant entre Bernard X...et la partie civile, que celle-ci ait été, comme elle le prétend, dans l'ignorance des mouvements de compte, portant sur des sommes importantes, dont elle a d'ailleurs partiellement bénéficié ; que c'est donc à juste titre que le juge d'instruction a estimé que la partie civile était en mesure de faire actionner l'action publique dès la commission du délit d'abus de confiance allégué soit courant 1990 et que, dès lors, il y a lieu sur ce point de constater la prescription de l'action publique ;
18" alors que le point de départ de la prescription du délit d'abus de confiance est fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté par la victime ; que l'existence présumée de relations entre la victime et le prévenu est insuffisante à caractériser la connaissance du délit par la victime ; qu'ainsi, la SCI NICOR faisait valoir dans ses écritures qu'elle n'avait eu connaissance des détournements de fonds qu'à la suite du dépôt, en avril 1997, du rapport d'expertise réalisé par M. Y..., expert comptable, au vu de la comptabilité remise en décembre 1995 ; qu'ainsi le délai de prescription n'avait valablement commencé à courir qu'à compter de cette période ; qu'en se bornant à relever l'existence de relations entre la SCI NICOR et Bernard X..., sans répondre à l'articulation essentielle soulevée par la partie civile, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle " ;
19Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Nicor, qui a porté plainte avec constitution de partie civile contre Bernard X...le 15 novembre 1996, lui reproche notamment d'avoir prélevé une somme sur son compte par l'émission de plusieurs chèques bancaires ;
20Attendu que, pour constater la prescription du délit d'abus de confiance, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés du premier juge, que la gérante de la société plaignante avait eu connaissance de l'émission des chèques dès 1992 dans des conditions permettant la mise en oeuvre de l'action publique, et qu'elle avait alors retiré à Bernard X...le pouvoir de signer les chèques au nom de la société ;
21Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
22D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
24REJETTE le pourvoi ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;
27Avocat général : Mme Fromont ;
28Greffier de chambre : Mme Lambert ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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