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Confiscation : Cass. crim., 10 mars 1987, n° 85-95.644

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 10 mars 1987, 85-95.644, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-95.644
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 mars 1987, n° 85-95.644, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Confiscation ; Chèques provenant d'une escroquerie ; Auteur décédé ; Demande de restitution par sa veuve

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 mars 1987.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-95.644

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007518472.

Titrage officiel

CONFISCATION - Chèques provenant d'une escroquerie - Auteur décédé - Demande de restitution par sa veuve.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- Q. M.-T. veuve d. M.,

4contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de PARIS, du 19 décembre 1984, qui a confirmé une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa requête en restitution de sommes d'argent saisies ;

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 99, 100 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

7"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Mme d. M. de sa demande en mainlevée de blocage et restitution des sommes portées au compte bancaire de son défunt mari ;

8aux motifs que le décès de P. d. M. n'a pas fait disparaître les éléments constitutifs de l'escroquerie par lui commise et servant de support à la condamnation de ses co-auteurs et complices parmi lesquels Mme d. M. ; que, dès lors, celle-ci ne saurait se prévaloir de sa vocation successorale pour obtenir même dans la limite de 88.917 francs, la mainlevée du compte bloqué de son mari défunt et se faire attribuer cette somme dont l'origine frauduleuse a été judiciairement constatée, même si son détenteur, du fait de son décès au cours de la procédure est resté impuni ;

9alors que le juge pénal saisi d'une demande de restitution doit y faire droit dès lors que l'objet n'est pas revendiqué par un tiers, que sa détention n'est pas, en soi, illicite et que sa confiscation n'a pas été prononcée ; qu'en se déterminant, pour rejeter la demande présentée par Mme veuve d. M. sur l'origine frauduleuse des fonds dont elle demandait restitution bien que leur détenteur n'ait pas été condamné, qu'ils ne soient pas revendiqués, que leur possession ne soit pas, en soi, illicite, et que leur confiscation n'ait pas été prononcée, la Chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;

10Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, par arrêt définitif de la Cour d'appel de Paris, 9ème Chambre, du 4 mars 1982, M.-T. Q. veuve de P. d. M., et un certain nombre d'autres prévenus ont été déclarés coupables à titre de co-auteurs ou complices de l'escroquerie commise à l'occasion du prix Talhouet-Roy par P. d. M. au préjudice du Pari mutuel urbain (PMU) et de cinq sociétés de courses et condamnés, à titre de peine de substitution, à la confiscation des sommes portées sur les chèques établis par le PMU à l'ordre de chacun d'eux et virés au compte dudit d. M., compte qui avait fait l'objet d'une ordonnance de blocage du juge d'instruction le 6 novembre 1969 ; qu'en plus des sommes provenant de ces chèques définitivement confisquées, est inscrit sur ledit compte le montant de deux chèques, établis par le PMU à l'ordre de d. M. personnellement et qui ont échappé à la confiscation en raison du décès de l'inculpé, survenu en cours d'information, ce qui a entraîné une ordonnance du magistrat instructeur, en date du 12 juin 1980, constatant l'extinction de l'action publique à son égard ;

11Que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de restitution portant sur le montant des deux chèques précités la Chambre d'accusation observe que si le décès de d. M. a eu "pour effet d'éteindre l'action publique à son égard il n'a pas fait disparaître les éléments constitutifs de l'escroquerie par lui commise et servant de support à la condamnation de ses co-auteurs et complices parmi lesquels M.-T. Q., veuve d. M., que dès lors, celle-ci ne saurait se prévaloir de sa vocation successorale pour obtenir, même dans la limite de 88.917 francs, la mainlevée du compte bloqué de son mari défunt et se faire attribuer cette somme dont l'origine frauduleuse a été judiciairement constatée, même si son détenteur, du fait de son décès au cours de la procédure, est resté impuni" ;

12Attendu qu'en cet état, la Chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi ;

13Qu'en effet l'origine frauduleuse des fonds réclamés étant établie la demanderesse, en sa qualité de conjoint survivant de l'auteur de l'infraction commise, ne saurait prétendre à un droit quelconque sur lesdits fonds dont, de surcroît, la possession pourrait caractériser le délit de recel en ce qui la concerne ;

14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

15REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-95.644
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 mars 1987, n° 85-95.644, inédit

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