Chambre d'accusation : Cass. crim., 10 mars 1998, n° 97-82.866
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mars 1998, 97-82.866, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Mémoire
- Dépôt par les personnes mises en examen
- Dépôt régulier
- Défaut de communication à la partie civile
- Absence de sanction
- Code pénal, article 226-10
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 198
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 31
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-82.866
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 mars 1998, n° 97-82.866, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Mémoire ; Dépôt par les personnes mises en examen ; Dépôt régulier ; Défaut de communication à la partie civile ; Absence de sanction
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Denonciation calomnieuse (numéro d’infraction NATINF 33)
- Denonciation calomnieuse par personne morale (numéro d’infraction NATINF 23525)
- Temoignage illegal a la commission nationale de controle des techniques de renseignement de faits relatifs a une violation de la reglementation en matiere de renseignement (numéro d’infraction NATINF 31411)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 mars 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-82.866
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007568181.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Mémoire - Dépôt par les personnes mises en examen - Dépôt régulier - Défaut de communication à la partie civile - Absence de sanction.
Textes cités
- Code pénal, article 226-10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 31 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Z... Henri, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 janvier 1997, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Mosze X... et Claude Y... pour diffamation et dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Vu l'article 575, alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale ;
8Sur le troisième moyen, pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale et de l'absence de désignation régulière de l'avocat des personnes mises en examen ;
9Attendu qu'après avoir constaté que le dossier de la procédure avait été déposé dans le délai prescrit par l'article 197 du Code de procédure pénale au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition des avocats des parties, régulièrement avisés de la date d'audience, l'arrêt attaqué mentionne que l'avocat des personnes mises en examen a déposé avant le jour de l'audience un mémoire au greffe de la chambre d'accusation qui a été visé par le greffier ;
10Attendu qu'en l'état de ces constatations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les prescriptions de l'article 198 du Code de procédure pénale ont été observées;
11que, le principe du contradictoire ayant été ainsi respecté, il ne saurait être fait grief aux juges de ne pas avoir relevé le défaut de communication de son mémoire par l'avocat des personnes mises en examen à celui de la partie civile, cette formalité, qui incombe aux parties ayant usé de la faculté prévue à l'article précité, étant dépourvue de sanction ;
12D'où il suit que, le demandeur étant par ailleurs sans qualité pour contester la régularité de la désignation de l'avocat des autres parties, le moyen doit être écarté ;
13Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 31 du Code de procédure pénale, L. 412-5 et R. 412-16 du Code de l'organisation judiciaire, insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions ;
14Sur le deuxième moyen de cassation, pris d'un défaut de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
15Les moyens étant réunis ;
16Attendu que l'arrêt attaqué met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par celle-ci, a énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits, objet de la poursuite ;
17Attendu que les moyens, qui reviennent à discuter la valeur de tels motifs, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
18Que de tels moyens sont irrecevables ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty, M. Sassoust conseillers référendaires ;
23Avocat général : M. Dintilhac ;
24Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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