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Prescription : Cass. crim., 10 mars 1999, n° 98-80.436

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mars 1999, 98-80.436, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-80.436
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 10 mars 1999, n° 98-80.436, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Prescription ; Action publique ; Interruption ; Acte d'instruction ou de poursuite ; Faits visés dans une ordonnance de renvoi ; Citation directe de la partie civile faisant état d'une opération complexe déterminée ; Appréciation des juges du fond

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE en ce qu'il a rejeté la demande de Y... Martin portant sur l'acte de prêt du 18 mars 1983, l'arrêt du 28 octobre 1997 de la cour d'appel de Besançon, toutes autres dispositions étant expréssement maintenues et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 mars 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-80.436

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007569143.

Titrage officiel

PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Faits visés dans une ordonnance de renvoi - Citation directe de la partie civile faisant état d'une opération complexe déterminée - Appréciation des juges du fond.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- MARTIN Y..., partie civile,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 28 octobre 1997, qui a condamné Jean-Pierre Z... à 3 ans d'emprisonnement dont 30 mois avec sursis, 50 000 francs d'amende et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour vol, abus de biens sociaux, faux et usage, et a prononcé sur les réparations civiles ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

7M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

8Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

9Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

10Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

11Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Jean-Pierre Z..., clerc de notaire à l'Office Notarial d'Adincourt, a soustrait sur les comptes clients de l'étude diverses sommes pour un montant de 1 280 000 francs et a signé, à l'insu de son épouse Y... Martin, en imitant la signature de cette dernière un certain nombre d'actes notariés ou sous seing privé relatifs tant à la vente de biens communs aux époux qu'à des demandes et acceptations de prêts, dont certaines accompagnées d'offres de cautionnement ; qu'il a été l'objet d'une ordonnance de renvoi du juge d'instruction notamment pour faux et usage pour les actes en date des 20 juin 1981, 18 mars 1983, 26 août 1987, 12 juin 1987 et 3 août 1987 et s'est vu délivrer par Y... Martin, partie civile, une citation directe des mêmes chefs incluant en outre un acte notarié du 28 février 1985 relatif à un contrat de prêt d'un montant de 350 000 francs ;

13En cet état ;

14Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

15"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement estimant que les faits qualifiés de faux et usage de faux au sujet des actes des 1er octobre 1983, 8 octobre 1984 et 28 février 1985, non compris dans ceux pour lesquels le juge d'instruction avait renvoyé Jean-Pierre Z... devant le tribunal correctionnel, mais mentionnés dans la citation directe délivrée par Y... Martin, partie civile, étaient atteints par la prescription et rendaient irrecevable cette citation directe ;

16"aux motifs que "pour les faits annexes dont Y... Martin avait qualité à user de la citation directe, qualifiés de faux et usage de faux concernant les actes des 1er octobre 1983, 8 octobre 1984 et 28 février 1985, seul ce dernier acte, constituait un élément nouveau" et qu'il n'est pas établi la réalité d'une opération complexe déterminée, qui seule pourrait permettre l'interruption de la prescription" ;

17"alors que, le réquisitoire introductif, qui a été délivré à la suite de la plainte de Y... Martin énumérant de façon non exhaustive différents actes argués de faux et qui vise, d'une façon générale, un ensemble de faux en écriture authentique et usage et de faux en écriture privée et usage, fait implicitement état d'une opération complexe et a donc mis l'action publique en mouvement et interrompu la prescription à l'égard de toutes les infractions qui ont été commises à l'occasion de cette opération et pas seulement de celles qui sont mentionnées dans l'ordonnance de renvoi, et que, l'instruction a effectivement révélé que tous les faits reprochés à Jean-Pierre Z... et ayant porté préjudice à Y... Martin présentaient entre eux des liens et s'inscrivaient dans une stratégie d'ensemble visant à se procurer des fonds pour renflouer la société Lion Sport dont il était le dirigeant";

18Attendu qu'après avoir relevé que la citation directe délivrée par la partie civile était sans objet pour ceux des faits déjà visés par l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a estimé que l'acte du 28 février 1985, qui n'y était pas inclus, se trouvait atteint par la prescription triennale dès lors qu'il ne pouvait être tenu comme s'insérant dans une opération complexe avec les actes pour lesquels la prescription avait été valablement interrompue ;

19Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui procèdent de son appréciation souveraine des faits, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

20D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

21Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

22"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déclarant Y... Martin irrecevable à demander réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du remboursement, par elle, à l'Office Notarial, de la somme de 1 280 000 francs détournée par Jean-Pierre Z... ;

231 ) aux motifs que "sur la condition relatée par la partie civile (engagement de l'Office Notarial de ne pas porter plainte à l'encontre de son mari, Jean-Pierre Z...), l'Office Notarial n'a aucunement déposé plainte et que ce sont les clients de l'étude qui ont été victimes des détournements" ;

24"alors que ces motifs, relatifs aux rapports entre Y... Martin et l'Office Notarial, sont sans incidence sur la demande en réparation dirigée contre Jean-Pierre Z... et sont donc inopérants ;

252 ) aux motifs que "cette somme litigieuse aurait fait l'objet d'un engagement de Jean-Pierre Z... par dation, sur un immeuble et le seul litige reposerait sur son évaluation" ;

26"alors que, ces motifs sont purement hypothétiques ;

273 ) aux motifs que "Y... Martin n'est pas victime directe du détournement de cette somme, ne saurait prétendre à subrogation dans les droits de l'office notarial et avait lors du versement un intérêt personnel à agir afin de préserver sa réputation ;

28"alors qu'ayant remboursé à l'Office Notarial, en contractant des emprunts personnels, la somme de 1 280 000 francs détournée pas Jean-Pierre Z..., ceci en vertu du lien conjugal l'unissant alors à ce dernier et dans l'intérêt familial, Y... Martin a personnellement souffert d'un dommage directement causé par ce détournement et qu'elle pouvait, dès lors, prétendre à la réparation de ce dommage sur le fondement de l'article 2 du Code de procédure pénale";

29Attendu que pour constater l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de Y... Martin du chef d'abus de confiance commis par Jean-Pierre Z..., la cour d'appel énonce qu'elle n'a pas été directement victime des agissements du prévenu même si elle en a par la suite indemnisé l'Office Notarial d'Audincourt, "pour préserver sa réputation" ;

30Qu'en l'état de ce seul motif, nonobstant tous autres surabondants, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

31D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

32Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 509 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

33"en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré que Y... Martin n'avait pas présenté de réclamation au titre de l'acte du 18 mars 1983 ;

34"alors que, dans ses conclusions d'appel, Y... Martin avait mentionné, dans son décompte (p. 9), le "PRET CMDP 18/03/1983 : pour mémoire (sous réserve de la prise en compte dans le préjudice du prêt du 28/02/1985)" et avait expliqué, dans son développement relatif au prêt du 28 février 1985 (p.11), que, "pour le cas où la Cour n'accepterait pas d'inclure dans le préjudice de Y... Martin la somme de 350 000 francs correspondant au prêt du 28/02/1985, il conviendrait alors d'inclure dans le préjudice de Y... Martin le montant du prêt du 18/03/1983, soit 250 000 francs qui correspondra à un faux intégral et engendrant un préjudice qui serait distinct de celui découlant de l'acte du 28/02/1985" ; que Y... Martin avait donc bien présenté une réclamation au titre de l'acte du 18 mars 1983 et que, dès lors, la Cour a dénaturé les conclusions d'appel de Y... Martin" ;

35Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

36Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ;

37Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à dommages-intérêts en ce qui concerne l'acte de prêt du 18 mars 1983 portant sur la somme de 250 000 francs, la cour d'appel se borne à énoncer que Y... Martin n'a pas présenté de réclamation à ce sujet ;

38Mais attendu qu'en prononçant ainsi que l'intéressée, dans des conclusions régulièrement déposées, avait bien présenté une demande de dommages-intérêts au titre de l'acte incriminé tant en première instance qu'en appel, les juges du second degré ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

39Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;

40Par ces motifs,

41CASSE et ANNULE en ce qu'il a rejeté la demande de Y... Martin portant sur l'acte de prêt du 18 mars 1983, l'arrêt du 28 octobre 1997 de la cour d'appel de Besançon, toutes autres dispositions étant expréssement maintenues et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

42RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

43ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

44Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

45En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-80.436
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 10 mars 1999, n° 98-80.436, inédit

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