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Chambre d'accusation : Cass. crim., 10 mars 1999, n° 98-80.729

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mars 1999, 98-80.729, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-80.729
Solution
Cassation Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 10 mars 1999, n° 98-80.729, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de non-lieu ; Pourvoi de la partie civile ; Recevabilité ; Cas ; Omission de statuer sur une chef d'inculpation

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi de Jeanine A... :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

II - Sur le pourvoi de Pierre X... :

CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 16 octobre 1997, en toutes ses dispositions concernant ce demandeur et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 mars 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-80.729

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007568514.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas - Omission de statuer sur une chef d'inculpation.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur les pourvois formés par :

4- ANDRE Z...,

5- A... Jeanine, parties civiles,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 16 octobre 1997, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, recel, corruption de fonctionnaire, escroquerie, destruction de biens meubles, abus de biens sociaux et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

7La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

8M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

9Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

10Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

11Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

12Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

13I - Sur le pourvoi de Jeanine A... :

14Attendu qu'aucun moyen n'est produit par cette demanderesse et qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;

15D'où il suit que ce pourvoi n'est pas recevable ;

16II - Sur le pourvoi de Pierre X... :

17Vu le mémoire personnel produit ;

18Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, omission de statuer sur tous les chefs d'inculpation ;

19Vu l'article 575, alinéa 2, 5 , du Code de procédure pénale ;

20Attendu que, selon ce texte, la chambre d'accusation doit statuer sur tous les chefs d'inculpation visés dans la plainte avec constitution de partie civile ;

21Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Pierre X..., ancien gérant de la SCI ... à Saint-Raphaël et de la SARL Hotessec, et associé desdites sociétés, a déposé deux plaintes avec constitution de partie civile, jointes par le juge d'instruction, la première en décembre 1994 pour faux et usage visant un contrat de bail du 17 décembre 1990 passé entre les deux sociétés, pour corruption de fonctionnaire de justice visant le détournement de recettes de la SARL par son administrateur judiciaire, pour escroquerie aggravée visant la présentation de faux bilans de la SCI, pour soustraction de pièce dans un dépôt public visant la disparition d'une pièce au cadastre, pour destruction de biens visant la démolition d'aménagements dans l'hôtel autorisée par l'administrateur de la SCI, pour abus de biens sociaux et recel visant les conditions dans lesquelles une créance sur la SCI a été cédée ; que la seconde plainte a été déposée en août 1995 pour abus de confiance, abus de biens sociaux, complicité et recel visant des détournements de recettes en 1991 et le versement d'un "pot de vin" de 500 000 francs par M. Y..., acquéreur du fonds de commerce, pour faux et usage visant un procès-verbal d'assemblée générale de la SCI du 27 novembre 1991 ;

22Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que la partie civile visait dans ses plaintes un faux dans l'acte de bail, une escroquerie dans une promesse de vente, la disparition d'une fiche à la conservation des hypothèques, le détournement des recettes de l'hôtel par l'administrateur judiciaire, l'abandon frauduleux d'une créance, la destruction d'aménagements, le rôle suspect de l'acquéreur du fonds de commerce et un faux dans le procès-verbal du 27 novembre 1991, énonce que l'enquête et l'expertise comptable ont permis d'écarter la plainte en ce qui concerne le prix du loyer et la dissimulation du chiffre d'affaires qui aurait été effectuée par l'administrateur judiciaire, que le faux dans l'acte de bail doit être écarté, la dénomination de la SCI ne pouvant à elle seule être constitutive d'un tel délit, que l'instruction a porté sur le rôle qu'aurait eu M. Y..., employé de banque, que Pierre X... n'est pas recevable à invoquer l'existence de nullités de procédure qui ne sont pas de nature à lui faire grief et qu'enfin, la désignation du liquidateur judiciaire de la SCI ne saurait vicier l'assemblée générale arguée de faux, alors qu'aucune falsification de l'acte n'est invoquée et que les mentions contestées pouvaient être attaquées par la voie civile ;

23Mais attendu qu'en prononçant par ces seuls motifs, la chambre d'accusation, qui a omis de statuer sur l'ensemble des chefs d'inculpation, a méconnu les textes et le principe énoncés ci-dessus ;

24D'où il suit que la cassation est encourue ;

25Par ces motifs,

26I - Sur le pourvoi de Jeanine A... :

27Le DECLARE IRRECEVABLE ;

28II - Sur le pourvoi de Pierre X... :

29CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 16 octobre 1997, en toutes ses dispositions concernant ce demandeur et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,

30RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

31ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

32Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-80.729
Solution
Cassation Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 10 mars 1999, n° 98-80.729, inédit

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