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Exploit : Cass. crim., 10 mars 1999, n° 98-81.439

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mars 1999, 98-81.439, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-81.439
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 10 mars 1999, n° 98-81.439, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Exploit ; Citation directe ; Nullité ; Article 565 du code de procédure pénale ; Conditions

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 17 novembre 1997 et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de NIMES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 mars 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-81.439

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007578139.

Titrage officiel

EXPLOIT - Citation directe - Nullité - Article 565 du code de procédure pénale - Conditions.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- Y... Hédy, partie civile,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 17 novembre 1997, qui, après relaxe de Jean-François X... des chefs de défaut de convocation des associés aux assemblées générales, défaut de communication de documents aux associés et d'abus de biens sociaux, l'a débouté de ses demandes ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

7M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

8Avocat général : M. Le Foyer de Costil ;

9Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

10Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

11Vu les mémoires personnel et en défense produits ;

12Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 551 et 565 du Code de procédure pénale ;

13Vu l'article 565 du Code de procédure pénale ;

14Attendu qu'aux termes de ce texte, la nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne ;

15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 5 mai 1996, Hédy Y..., associé de la société à responsabilité limitée Centradis, a fait citer devant le tribunal correctionnel Jean-François X..., gérant de cette société, notamment pour défaut de convocation des associés à des assemblées générales annuelles de la société, défaut de communication de documents aux associés et abus de biens sociaux ; que la citation indiquait "que l'article 56 de la loi du 24 juillet 1966 impose au gérant de convoquer les associés pour l'approbation des comptes annuels à une assemblée générale dans les 6 mois à compter de la clôture de l'exercice ; que Jean-François X... aurait dû par conséquent convoquer les associés au plus tard le 30 juin 1993, pour l'approbation des comptes de l'année 1992 et le 30 juin 1994 pour l'approbation des comptes de l'année 1993 ; qu'il n'en a rien fait ; qu'il va de soi, par ailleurs, que les documents qui doivent être adressés aux associés par le gérant, avant les assemblées générales, ne l'ont pas été, et ce également en infraction de la loi ; qu'en outre, Jean-François X... s'est attribué des rémunérations sans autorisation de l'assemblée générale des associés, ce qui constitue le délit d'abus de biens sociaux défini à l'article 425, 4 , de la loi du 24 juillet 1966" ; que le plaignant demandait au tribunal correctionnel de constater que "les délits prévus aux articles 425, 426 et 427 de la loi du 24 juillet 1966 étaient établis" ;

16Attendu que, pour dire la citation nulle et débouter la partie civile de ses demandes, la cour d'appel énonce que l'acte "ne permet pas de savoir avec précision, le fait matériel reproché et le texte interdisant ledit fait matériel", les articles 425, 426 et 427 de la loi du 24 juillet 1966 étant visés en fin de citation et ces textes prévoyant plusieurs infractions ;

17Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la citation était suffisamment précise en ce qui concerne les défauts de convocation des assemblées générales annuelles et les défauts de communication des documents prévus par la loi en vue desdites assemblées, ne comportait aucune ambiguïté sur les textes dont l'application était demandée et qu'aucune atteinte aux intérêts de la personne poursuivie n'était établie, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte ci-dessus visé ;

18D'où il suit que la cassation est encourue ;

19Par ces motifs,

20CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 17 novembre 1997 et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,

21RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de NIMES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

23Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-81.439
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 10 mars 1999, n° 98-81.439, inédit

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