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Jugements et arrets : Cass. crim., 10 mars 1999, n° 98-82.778

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mars 1999, 98-82.778, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.778
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 10 mars 1999, n° 98-82.778, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Décision qualifiée à tort de contradictoire ; Décision par défaut ; Partie civile non comparante ni représentée à l'audience des débats ; Délai du pourvoi ; Point de départ

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

DIT que l'ouverture du délai d'opposition est différée jusqu'à la signification du présent arrêt ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 mars 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-82.778

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007581625.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Décision qualifiée à tort de contradictoire - Décision par défaut - Partie civile non comparante ni représentée à l'audience des débats - Délai du pourvoi - Point de départ.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Paul, partie civile,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 27 février 1998, qui, statuant sur intérêts civils après relaxe de Jacques Y... des chefs d'usage de faux et rappel d'une condamnation amnistiée, a déclaré sa demande irrecevable et confirmé sa condamnation à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

7M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

8Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

9Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

10Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

11Vu le mémoire personnel produit ;

12Sur la recevabilité du pourvoi ;

13Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a statué contradictoirement en application de l'article 420-2 du Code de procédure pénale à l'égard de Paul X..., partie civile appelante régulièrement citée, non comparante ni représentée à l'audience des débats ;

14Qu'en prononçant ainsi, la juridiction du second degré a fait une application inexacte de l'article précité, qui concerne exclusivement les personnes s'étant constituées parties civiles par lettre recommandée et dont la demande n'excède pas le plafond de compétence de droit commun des tribunaux d'instance en matière civile ;

15Que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, les juges devaient statuer par défaut, en application de l'article 487 dudit Code ;

16Attendu que, le délai de pourvoi en cassation contre un arrêt de défaut étant de 5 jours francs à compter de l'expiration du délai d'opposition, lequel court à compter de la signification de l'arrêt quel qu'en soit le mode, le présent pourvoi, formé le 17 avril 1998 avant que ne débute le délai d'opposition, est irrecevable ;

17Que, cependant, en raison des mentions de l'arrêt attaqué de nature à induire en erreur la partie concernée, le recours en cassation exercé a eu pour effet de différer, jusqu'à la signification de la décision de la Cour de Cassation, l'ouverture du délai d'opposition ;

18Par ces motifs :

19DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

20DIT que l'ouverture du délai d'opposition est différée jusqu'à la signification du présent arrêt ;

21Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.778
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 10 mars 1999, n° 98-82.778, inédit

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