Travail : Cass. crim., 10 novembre 1970, n° 70-90.403
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 novembre 1970, 70-90.403, Publié au bulletin
Mots-clés
- Travail
- Congés payés
- Bâtiment et travaux publics
- Non déclaration des salariés
- Employeur
- Obligation
- Cassation
- Moyen nouveau
- Dispense exceptionnelle
- Article 4 du décret du 30 avril 1949
- Action civile
- Préjudice
- Existence
- Constatation
- Dommages-intérêts de principe
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 70-90.403
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 296 P. 718
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 10 nov. 1970, n° 70-90.403, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Congés payés ; Bâtiment et travaux publics ; Non déclaration des salariés ; Employeur ; Obligation ; Cassation ; Moyen nouveau ; Dispense exceptionnelle ; Article 4 du décret du 30 avril 1949 ; Action civile ; Préjudice ; Existence ; Constatation ; Dommages-intérêts de principe
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 4 du décret du 30 avril 1949, relatif au régime des congés payés dans les professions du bâtiment et des travaux publics, les salariés appartenant aux établissement susvisés à l'article 1er dudit décret doivent être, sauf exception, déclarés par l'employeur à la caisse compétente (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 novembre 1970.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 296 P. 718
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 70-90.403
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-03-12 Bulletin Criminel 1958 N. 252 p.431 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-02-28 Bulletin Criminel 1956 N. 200 p.361 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056752.
Titrage officiel
1) TRAVAIL - Congés payés - Bâtiment et travaux publics - Non déclaration des salariés - Employeur - Obligation.
CASSATION - Moyen nouveau - Travail - Congés payés - Bâtiment et travaux publics - Non déclaration des salariés - Employeur - Dispense exceptionnelle - Article 4 du décret du 30 avril 1949.
3) ACTION CIVILE - Préjudice - Existence - Constatation - Dommages-intérêts de principe.
Références de titrage : * TRAVAIL - Congés payés - Bâtiment et travaux publics - Non déclaration de salariés - Employeur - Dispense exceptionnelle - Article 4 du décret du 30 avril 1949 - Cassation - Moyen nouveau.
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 4 du décret du 30 avril 1949, relatif au régime des congés payés dans les professions du bâtiment et des travaux publics, les salariés appartenant aux établissement susvisés à l'article 1er dudit décret doivent être, sauf exception, déclarés par l'employeur à la caisse compétente (1).
Est irrecevable devant la Cour de cassation, s'il n'a pas été soumis aux juges du fond, le moyen pris de la violation de la disposition de l'article 4 du décret du 30 avril 1949 qui dispense exceptionnellement l'employeur de déclarer les salariés liés à son entreprise par un contrat à durée déterminée, conclu pour une durée minima d'une année et ayant acquis date certaine par enregistrement.
Le fait que les dommages-intérêts attribués à la partie civile aient été improprement qualifiés de "dommages-intérêts de principe" n'implique pas l'inexistence d'un préjudice dont la même décision constate expressement la réalité (2).
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-03-12 Bulletin Criminel 1958 N. 252 p.431 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-02-28 Bulletin Criminel 1956 N. 200 p.361 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI FORME PAR : 1° X... (RENE), PREVENU;
22° LA SOCIETE NEOTUBEX, CIVILEMENT RESPONSABLE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, DU 15 JANVIER 1970, AYANT DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE ET AYANT CONDAMNE LES DEMANDEURS A DES REPARATIONS CIVILES POUR CONTRAVENTIONS A LA REGLEMENTATION DES CONGES PAYES;
3LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS, TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE;
4SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 3, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 54E, 158, 159, 160 DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL, 1ER ET SUIVANTS DU DECRET N° 49-629 DU 30 AVRIL 1949 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LE SIEUR X... AVAIT COMMIS LES CONTRAVENTIONS QUI LUI ETAIENT REPROCHEES, QU'AINSI, BIEN QUE CES CONTRAVENTIONS AIENT ETE AMNISTIEES, IL DEVAIT INDEMNISER LA PARTIE CIVILE DU PREJUDICE QU'ELLE AVAIT SUBI DU FAIT DESDITES CONTRAVENTIONS;
5AU MOTIF QUE LA SOCIETE NEOTUBEX AVAIT UNE ACTIVITE ACCESSOIRE DEPENDANT DU GROUPE 33, SOUS-GROUPE 33-902 DE LA NOMENCLATURE DE L'INSEE (INSTALLATION D'ELECTRICITE DANS LES LOCAUX D'HABITATION ET POSE D'ENSEIGNES LUMINEUSES), DE SORTE QU'ELLE AURAIT DU S'AFFILIER A LA CAISSE PARTIE CIVILE POUR CETTE BRANCHE D'ACTIVITE ET QUE LE SIEUR X... AVAIT COMMIS SEPT CONTRAVENTIONS, SAVOIR CELLE DE NON-ADHESION DE SA SOCIETE A LADITE CAISSE, TROIS CONTRAVENTIONS DE NON-REMISE A CELLE-CI DES DECLARATIONS DE SALAIRES CONCERNANT LES TROIS OUVRIERS EXERCANT L'ACTIVITE ACCESSOIRE SUSVISEE, ENFIN TROIS CONTRAVENTIONS CONCERNANT LE NON-PAYEMENT DES COTISATIONS DE CONGES PAYES POUR CES TROIS OUVRIERS;
6ALORS QUE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 30 AVRIL 1949 DISPENSE DES OBLIGATIONS SUSVISEES LES EMPLOYEURS DONT LES OUVRIERS AYANT LADITE ACTIVITE ACCESSOIRE, SONT LIES A L'ENTREPRISE PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE, CONCLU POUR UNE DUREE MINIMA D'UNE ANNEE ET AYANT ACQUIS DATE CERTAINE PAR ENREGISTREMENT, ET QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'AIX-EN-PROVENCE N'A PAS PRECISE LES TERMES DES CONTRATS DE TRAVAIL LIANT LES TROIS OUVRIERS A LA SOCIETE NEOTUBEX;
7ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE NEOTUBEX, A, EN VIOLATION DES PRESCRIPTIONS DU DECRET DU 30 AVRIL 1949, OMIS D'UNE PART D'AFFILIER SON ENTREPRISE A LA CAISSE DES CONGES PAYES TERRITORIALEMENT COMPETENTE, D'AUTRE PART DE DECLARER A CETTE CAISSE TROIS OUVRIERS MONTEURS ELECTRICIENS ET ENFIN DE LUI VERSER LES COTISATIONS CORRESPONDANTES;
8ATTENDU QUE, S'IL EST VRAI QU'UNE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 DU DECRET PRECITE DISPENSE L'EMPLOYEUR DE DECLARER LES SALARIES QUI SONT LIES A L'ENTREPRISE PAR UN CONTRAT A DUREE DETERMINEE, CONCLU POUR UNE DUREE MINIMA D'UNE ANNEE ET AYANT ACQUIS DATE CERTAINE PAR ENREGISTREMENT, IL NE RESULTE D'AUCUNE CONCLUSION NI D'AUCUNE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT OU DE L'ARRET QUE LE DEMANDEUR AIT INVOQUE DEVANT LES JUGES DU FOND LE BENEFICE DE CETTE DISPOSITION EXCEPTIONNELLE;
9QUE DES LORS LE MOYEN, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, NE SAURAIT ETRE PROPOSE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION;
10SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 3, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 1382 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE SIEUR X... A PAYER A LA CAISSE PARTIE CIVILE UNE SOMME DE 50 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS;
11AUX MOTIFS (ADOPTES DU PREMIER JUGE) QUE LE PREVENU AVAIT OPPOSE UNE RESISTANCE ABUSIVE A LADITE PARTIE CIVILE ET QUE (MOTIFS PROPRES) IL Y AVAIT LIEU DE PAYER A LA CAISSE DES DOMMAGES-INTERETS DE PRINCIPE EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR L'INOBSERVATION DE CES OBLIGATIONS (C'EST-A-DIRE PAR LES INFRACTIONS);
12ALORS D'UNE PART, QUE SEUL LE PREJUDICE, CONSEQUENCE DIRECTE DE L'INFRACTION, PEUT FAIRE L'OBJET D'UNE REPARATION DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE, NON CELUI RESULTANT DE LA RESISTANCE ABUSIVE DU PREVENU, QUE DANS LA MESURE OU ELLE A VOULU REPARER CE DERNIER PREJUDICE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
13ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN VOULANT AUSSI REPARER LE PREJUDICE CAUSE A LA PARTIE CIVILE PAR LES INFRACTIONS, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A STATUE EN DEHORS DES CONCLUSIONS DE LA CAISSE QUI, TANT EN PREMIERE INSTANCE QU'EN DEMANDANT LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS, N'INVOQUAIT QU'UN PREJUDICE RESULTANT DE LA RESISTANCE ABUSIVE DU PREVENU;
14ET ALORS, ENFIN, QU'EN PARLANT DE DOMMAGES-INTERETS DE PRINCIPE, LA COUR A LAISSE ENTENDRE QUE LA CAISSE N'AVAIT SUBI AUCUN PREJUDICE REEL RESULTANT DES INFRACTIONS DU SIEUR X..., QU'AINSI LA CONDAMNATION DE CE DERNIER N'EST EN TOUTE HYPOTHESE PAS JUSTIFIEE ;
15ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, C'EST EN SE REFUSANT A REMPLIR ENVERS LA CAISSE POURSUIVANTE LES OBLIGATIONS RESULTANT POUR LUI DES REGLEMENTS EN VIGUEUR QUE LE DEMANDEUR A COMMIS LES SEPT CONTRAVENTIONS RETENUES A SA CHARGE;
16QUE LA CAISSE S'EST CONSTITUEE PARTIE CIVILE CONTRE LUI ET A DEMANDE DES DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR SA RESISTANCE ABUSIVE ET INJUSTIFIEE ;
17ATTENDU QU'EN CET ETAT LES JUGES ONT PU, SANS EXCEDER LES LIMITES DES CONCLUSIONS DONT ILS ETAIENT SAISIS, CONSIDERER COMME ILS L'ONT FAIT QUE LE DOMMAGE INVOQUE PAR LA PARTIE CIVILE DECOULAIT DIRECTEMENT DE L'INFRACTION;
18ET ATTENDU QUE SI L'INDEMNITE ATTRIBUEE A LA PARTIE CIVILE A ETE, D'AILLEURS IMPROPREMENT, QUALIFIEE DANS LES MOTIFS DE L'ARRET DE DOMMAGES-INTERETS DE PRINCIPE, CETTE EXPRESSION N'IMPLIQUE NULLEMENT L'INEXISTENCE DU PREJUDICE DONT LA COUR D'APPEL A, AU CONTRAIRE, EXPRESSEMENT CONSTATE LA REALITE;
19D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;
20ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
21REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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