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Expertise : Cass. crim., 10 novembre 1970, n° 70-91.436

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 novembre 1970, 70-91.436, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Expertise
  • Expert
  • Serment
  • Expert inscrit sur les listes prévues par l'article 157 du Code de procédure pénale
  • Dispense
  • Chambre d'accusation
  • Nullités d'instruction
  • Arrêt de renvoi en Cour d'assises
  • Recherche d'office
  • Instruction
  • Commission rogatoire
  • Forme
  • Mentions
  • Date
  • Omission
  • Nullité substantielle
  • Code de procédure pénale, article 157
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
70-91.436
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 294 P. 715
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 10 nov. 1970, n° 70-91.436, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Expertise ; Expert ; Serment ; Expert inscrit sur les listes prévues par l'article 157 du Code de procédure pénale ; Dispense ; Chambre d'accusation ; Nullités d'instruction ; Arrêt de renvoi en Cour d'assises ; Recherche d'office ; Instruction ; Commission rogatoire ; Forme ; Mentions ; Date ; Omission ; Nullité substantielle

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'expert, lorsqu'il a été régulièrement inscrit sur la liste nationale, n'a pas à renouveler son serment (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, EN DATE DU 12 MAI 1970, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET L'INCULPE DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 novembre 1970.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 294 P. 715

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 70-91.436

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-10-17 Bulletin Criminel 1967 N. 256 p.605 (REJET) et les arrêts cités<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054839.

Titrage officiel

1) EXPERTISE - Expert - Serment - Expert inscrit sur les listes prévues par l'article 157 du Code de procédure pénale - Dispense.

2) CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités d'instruction - Arrêt de renvoi en Cour d'assises - Recherche d'office.

3) INSTRUCTION - Commission rogatoire - Forme - Mentions - Date - Omission - Nullité substantielle.

Références de titrage : * CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Renvoi en Cour d'assises - Nullités de la procédure antérieure - Recherche d'office. | * CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Constatations d'office - Cas. | * CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Crime - Nullités de la procédure - Recherche d'office. | * INSTRUCTION - Nullités - Chambre d'accusation - Saisine - Ordonnance de transmission du dossier au Procureur général - Recherche d'office des nullités de procédure.

Sommaire officiel

L'expert, lorsqu'il a été régulièrement inscrit sur la liste nationale, n'a pas à renouveler son serment (1).

La Chambre d'accusation, saisie par ordonnance de transmission de pièces, doit relever d'office les nullités de procédure.

La nullité, résultant de l'omission de la date d'une commission rogatoire, est substantielle.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-10-17 Bulletin Criminel 1967 N. 256 p.605 (REJET) et les arrêts cités<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (JEAN), CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, EN DATE DU 12 MAI 1970 QUI, DU CHEF DE TENTATIVE D'HOMICIDE VOLONTAIRE, L'A RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA CHARENTE ;

2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 156 ET SUIVANTS, 160, 205, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE RENVOI EN COUR D'ASSISES A ETE PRONONCE SUR LE VU D'UNE PROCEDURE D'INFORMATION CONTENANT DEUX EXPERTISES ENTACHEES DE NULLITE FAUTE DE PRESTATION DE SERMENT DES EXPERTS COMMIS PAR LE JUGE D'INSTRUCTION, CETTE PRESTATION DE SERMENT ETANT PRESCRITE PAR LES DEUX ORDONNANCES DE COMMISSION D'EXPERTS ET AUCUN PROCES-VERBAL RELATANT QU'ELLE AVAIT EU LIEU AVANT L'ACCOMPLISSEMENT DE LA MISSION NE FIGURANT AU DOSSIER ;

4ATTENDU QUE, PAR ORDONNANCE DES 25 MARS ET 4 OCTOBRE 1969, LE JUGE D'INSTRUCTION A COMMIS, POUR PROCEDER A L'EXAMEN DE LA VICTIME, LES PROFESSEURS Y... ET Z..., DONT LES NOMS FIGURENT SUR LA LISTE NATIONALE DES EXPERTS ;

5QU'EN CONSEQUENCE, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 160 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LESDITS EXPERTS N'AVAIENT PAS A RENOUVELER LEUR SERMENT ;

6D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

7SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 151, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A OMIS D'ANNULER DEUX COMMISSIONS ROGATOIRES ENTACHEES DE NULLITE COMME NE PORTANT AUCUNE DATE ;

8VU LESDITS ARTICLES ;

9ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 151 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA COMMISSION ROGATOIRE DOIT ETRE DATEE PAR LE MAGISTRAT QUI LA DELIVRE ;

10QUE CES PRESCRIPTIONS SONT SUBSTANTIELLES ;

11ATTENDU QU'IL APPARTENAIT A LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE VERIFIER, MEME D'OFFICE, LA REGULARITE DE LA PROCEDURE ;

12QU'EN L'ESPECE, DEUX COMMISSIONS ROGATOIRES (CODE D 41 ET D 42) NE PORTENT PAS DE DATE ;

13D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI ;

14PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, EN DATE DU 12 MAI 1970, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET L'INCULPE DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
70-91.436
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 294 P. 715
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 10 nov. 1970, n° 70-91.436, publié au Bulletin

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