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Competence : Cass. crim., 10 novembre 1992, n° 92-83.055

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 novembre 1992, 92-83.055, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-83.055
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 369 p. 1022
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 10 nov. 1992, n° 92-83.055, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Competence ; Compétence territoriale ; Tribunal de police ; Contraventions ; Contravention à la réglementation des transports routiers

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En application de l'article 522 du Code de procédure pénale, la connaissance des contraventions aux règles relatives au chargement ou à l'équipement d'un véhicule, aux conditions de travail dans les transports routiers ou à la coordination des transports est attribuée non seulement au tribunal de police du siège de l'entreprise détentrice du véhicule, mais aussi au tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 24 avril 1992 ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 novembre 1992.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1992 N° 369 p. 1022

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-83.055

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067119.

Titrage officiel

COMPETENCE - Compétence territoriale - Tribunal de police - Contraventions - Contravention à la réglementation des transports routiers

Références de titrage : TRIBUNAL DE POLICE - Compétence - Compétence territoriale - Lieu de constatation de l'infraction | TRANSPORTS - Infractions - Compétence territoriale - Compétence territoriale du tribunal de police

Sommaire officiel

En application de l'article 522 du Code de procédure pénale, la connaissance des contraventions aux règles relatives au chargement ou à l'équipement d'un véhicule, aux conditions de travail dans les transports routiers ou à la coordination des transports est attribuée non seulement au tribunal de police du siège de l'entreprise détentrice du véhicule, mais aussi au tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- le procureur général près la cour d'appel de Paris,

3contre l'arrêt de ladite Cour, 13e chambre, du 24 avril 1992, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Michel X... pour contravention à la législation sur la coordination des transports, a annulé le jugement de condamnation du tribunal de police et s'est déclarée incompétente.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 522 du Code de procédure pénale :

7" en ce que la cour d'appel a annulé le jugement qui lui était déféré et s'est déclarée incompétente ;

8" aux motifs qu'en application des dispositions de l'article 522, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le tribunal de police compétent est celui du siège de l'entreprise détentrice du véhicule, et que le tribunal de police de Lagny était donc incompétent ;

9" alors qu'il résulte des dispositions de l'article 522 du Code de procédure pénale, pris dans son ensemble, que la connaissance des contraventions à la coordination des transports relève, au choix, du tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou de la résidence du contrevenant ou, également, du siège de l'entreprise détentrice du véhicule ;

10" que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les critères de compétence prévus par l'alinéa 1er du texte précité qu'elle a donc violé " ;

11Vu ledit article ;

12Attendu qu'en application de l'article 522 du Code de procédure pénale, la connaissance des contraventions aux règles relatives au chargement ou à l'équipement d'un véhicule, aux conditions de travail dans les transports routiers ou à la coordination des transports est attribuée non seulement au tribunal de police du siège de l'entreprise détentrice du véhicule, mais aussi au tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu ;

13Attendu que pour dire incompétent le tribunal de police, dans le ressort duquel avait été constatée, lors d'un contrôle sur route, la contravention à la coordination des transports poursuivie, la cour d'appel énonce qu'est seul compétent celui du siège de l'entreprise détentrice du véhicule contrôlé ;

14Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

15D'où il suit que la cassation est encourue ;

16Par ces motifs :

17CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 24 avril 1992 ;

18Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-83.055
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 369 p. 1022
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 10 nov. 1992, n° 92-83.055, publié au Bulletin

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