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Professions medicales et paramedicales : Cass. crim., 10 novembre 1992, n° 92-82.507

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 10 novembre 1992, 92-82.507, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-82.507
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 nov. 1992, n° 92-82.507, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Professions medicales et paramedicales ; Médecin-chirurgien ; Exercice illégal de la profession ; Définition ; Sinobiologie ; Etablissement de soins par acupuncture

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 novembre 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-82.507

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007564061.

Titrage officiel

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin-chirurgien - Exercice illégal de la profession - Définition - Sinobiologie - Etablissement de soins par acupuncture.

Références de titrage : MEDECIN-CHIRURGIEN - Exercice illégal de la profession - Peines - Publication de la décision - Réparation civile.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3Y... Patrick, K

4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 10 février 1992, qui, pour exercice illégal de la médecine, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 372 et L. 376 du Code de la santé publique, violation des articles 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12 et suivants de la Déclaration universelle des d droits de l'homme de 1948, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, du principe de la liberté d'établissement et de celui de la liberté d'entreprendre, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'exercice illégal de la médecine ; "aux motifs que le demandeur a très souvent recours à l'acupuncture ; qu'il n'est pas titulaire du diplôme d'Etat de médecin, exigé pour l'exercice de la profession de médecin-acupuncteur ; que le délit d'exercice illégal de la médecine, tel que défini par l'article L. 372 du Code de la santé publique, est donc constitué ; que les dispositions de l'article L. 372 du Code de la santé publique et celles de l'article L. 376 du même Code, concernant la répression, ne sont pas incompatibles avec les dispositions et principes et de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "alors que l'acte d'acupuncture repose, ainsi que le faisait valoir Y..., sur des méthodes d'investigation et de soins totalement étrangères à la médecine occidentale et enseignées au terme d'études spécifiques ne présentant aucun point de convergence avec les études relatives à la médecine occidentale ; qu'en énonçant, dès lors, que la pratique de l'acupuncture par une personne ayant suivi des études spécifiques, mais ne disposant pas du diplôme de médecin, relevait de l'exercice illégal de la médecine, la cour d'appel a violé les textes et principes visés au moyen" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'exercice illégal de la médecine, la juridiction du second degré retient que Patrick Y..., qui n'est pas titulaire du diplôme de docteur en médecine ni d'un diplôme assimilé, pratique de manière habituelle la "sinobiologie" ou médecine chinoise traditionnelle et que, dans l'exercice de cette activité, il établit des diagnostics selon une

5technique spécifique et prodigue, notamment par l'acupuncture, des soins consistant, selon ses propres expressions, "à traiter la cause et non les symptômes des affections constatées" ; d

6Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit reproché ; Qu'en effet, selon les dispositions de l'article L. 372 du Code de la santé publique, le traitement des maladies, par quelque procédé que ce soit, constitue un acte réservé aux personnes titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou bénéficiaire des dispositions spéciales visées aux articles L. 356, L. 359 et L. 360 dudit Code ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 372 et L. 376 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la publication, par extraits, de la décision aux frais du prévenu dans le Républicain du Val-de-Marne, sans que le coût de l'insertion puisse excéder 6 000 francs ; "alors que nulle peine ne peut être prononcée si elle n'est prévue par la loi ; qu'en l'espèce, l'article L. 376 du Code de la santé publique n'a pas visé la mesure de publication à l'encontre d'un prévenu déclaré coupable d'exercice illégal de la médecine" ; Attendu que, contrairement aux allégations du demandeur, la publication de la décision n'a pas été ordonnée à titre de sanction pénale mais à titre de réparation civile, à la demande du Conseil départemental de l'Ordre des médecins, partie civile ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents :

7M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mmes X..., Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-82.507
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 nov. 1992, n° 92-82.507, inédit

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