Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 10 novembre 1998, n° 98-81.133

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 novembre 1998, 98-81.133, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-81.133
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 nov. 1998, n° 98-81.133, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6 ; Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial ; Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Chambre du conseil

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 novembre 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-81.133

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007567319.

Titrage officiel

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Chambre du conseil.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Gilbert, partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, en date du 12 novembre 1997, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef de violation du secret des correspondances, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

7Vu le mémoire produit ;

8Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10"en ce qu'il résulte de la décision attaquée que la notification de la date d'audience a été faite au demandeur conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale ; que, par contre, le demandeur n'a pas été convoqué à l'audience ;

11"alors que les articles 197 et 199 du Code de procédure pénale qui prévoient que les parties sont avisées du jour où l'affaire sera appelée à l'audience (article 197) et réservent aux seuls avocats des parties qui en font la demande le droit de présenter des observations sommaires (sauf en matière de détention provisoire) sont contraires aux principes posés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui assure à tout justiciable le droit à un procès équitable ; que la procédure qui réserve aux seules parties assistées ou représentées par un avocat le droit d'être entendues à l'audience est contraire au principe même d'équité et aux droits de la défense qui domine celle-ci ; que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme garantit à toute personne en matière civile comme en matière pénale, un procès équitable" ;

12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

13"en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon a statué sur l'appel de l'ordonnance de non-lieu interjeté par le demandeur après des débats en chambre du conseil et sans aucun débat public ;

14"alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement" ;

15Les moyens étant réunis ;

16Attendu, d'une part, que Gilbert X... qui, dans son mémoire destiné à la chambre d'accusation, n'a pas demandé à comparaître personnellement devant ladite chambre, ne saurait invoquer une méconnaissance des prescriptions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que les dispositions de l'article 199, alinéa 3, du Code de procédure pénale laissent à l'entière discrétion de la juridiction d'instruction du second degré la décision d'ordonner une telle comparution ;

17Attendu, d'autre part, qu'il ne saurait valablement soutenir qu'en statuant en chambre du conseil, comme le prévoit, sauf les cas où la loi en dispose autrement, l'article 199 du Code précité, la chambre d'accusation a méconnu les mêmes prescriptions conventionnelles, dès lors que celles-ci concernent les juridictions appelées à se prononcer sur le fond de l'affaire et ne sauraient être invoquées à l'égard de la chambre d'accusation, juridiction d'instruction dont les décisions se bornent à examiner si les éléments recueillis au cours de l'information peuvent constituer des charges suffisantes de nature à justifier le renvoi pour jugement devant la juridiction compétente ;

18D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Blondet, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

23Avocat général : M. Lucas ;

24Greffier de chambre : Mme Daudé ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-81.133
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 nov. 1998, n° 98-81.133, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de novembre 1998