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(Sur la première branche du premier moyen) ERREUR : Cass. crim., 10 novembre 1999, n° 98-87.096

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 novembre 1999, 98-87.096, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-87.096
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 nov. 1999, n° 98-87.096, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur la première branche du premier moyen) ERREUR ; Erreur sur le droit ; Nature ; Information erronée ou partielle reçue du syndicat du prévenu (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 novembre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-87.096

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007576122.

Titrage officiel

(Sur la première branche du premier moyen) ERREUR - Erreur sur le droit - Nature - Information erronée ou partielle reçue du syndicat du prévenu (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Hocine,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 14 octobre 1998, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, l'a condamné à diverses amendes et pénalités fiscales ainsi qu'à la confiscation des matériels saisis ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 18 du Code du cinéma, 1560, 1565, 1699, 1791, 1804 B et 124 A, alinéa 10, 126-b annexe III du Code général des Impôts, 3 de l'arrêté du 20 décembre 1993, des articles 121-3 et 122-3 du nouveau Code pénal, des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de défaut de déclaration des recettes et de non-présentation de récépissé justificatif du paiement de la taxe sur les appareils de jeux automatiques ;

10"aux motifs qu'à la suite du contrôle effectué en février 1995 dans un café-restaurant dépositaire d'appareils de jeux, les agents des Douanes ont contrôlé les appareils appartenant à la société PGA dont Hocine X... est le gérant ; qu'ils ont relevé douze infractions affectant onze appareils :

11* sept appareils avaient été transférés depuis le 1er janvier 1995 et auraient dû acquitter la vignette 1995 antérieurement à leur transfert,

12* cinq appareils avaient été transférés dans le courant de l'année 1994 et auraient dû acquitter un complément de taxe ;

13"que ces infractions ont été constatées par procès-verbal clos le 4 juillet 1995 en présence de Hocine X... qui a reconnu les infractions et signé le procès-verbal ;

14"que, par la suite, les agents de l'Administration des douanes ont, dans les locaux de la société PGA, procédé au contrôle de tous les appareils en service depuis janvier 1995 ; qu'ils ont constaté :

15* que 120 appareils distributeurs alimentaires prohibés depuis la publication du décret du 9 mai 1995 avaient été exploités depuis le 1er janvier 1995 sans que l'impôt sur les spectacles V catégorie ait été acquitté,

16* que 20 appareils de jeux transférés en 1995 n'avaient pas acquitté la vignette 1995 (pour 10 d'entre eux) ou le complément de taxe (pour les 10 autres) ;

17Sur l'erreur de droit :

18"que Hocine X..., qui est un professionnel des appareils de jeux, ne peut valablement soutenir avoir eu l'information qui reprend les dispositions légales contenues dans une circulaire de la Confédération française des professionnels des jeux automatiques qui indiquait que les déclarations et paiements des vignettes 1995 n'étaient à effectuer qu'entre le 1er mars et le 15 mai 1995 pour les appareils possédant la vignette 1994, étaient applicables aux appareils transférés au cours de l'exercice 1995 ou même de l'exercice précédent ; que les dispositions relatives à l'erreur de droit ne peuvent s'appliquer ;

19"que, pour les appareils prohibés à compter de la publication du décret du 9 mai 1995, le prévenu soutient sans en apporter la preuve, qu'il avait préparé les déclarations dans le délai légal, mais ne les avait pas envoyées et avait estimé ne pas avoir à payer la taxe, les appareils étant retirés du commerce ;

20"mais que le prévenu, qui reconnaît avoir exploité ces appareils entre le 1er janvier et le 23 mai 1995, ne peut soutenir que c'est à la suite d'une erreur de droit qu'il s'est dispensé d'accomplir les formalités applicables aux appareils exploités en 1995 ;

21"que le moyen tiré de l'erreur de droit est mal fondé et doit être écarté ;

22Sur le moyen tiré de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

23"que les sanctions prévues par les textes visés dans la prévention ne sont ni automatiques, ni forfaitaires, la juridiction saisie ayant la possibilité d'apprécier et de moduler ces sanctions ;

24Sur le moyen tiré de l'absence de mise en demeure préalable ;

25"que les dispositions des articles L. 212-1 et L. 235 du Livre des procédures fiscales ne prévoient pas une telle mise en demeure ;

26Sur les infractions relevées par procès-verbal clos le 4 juillet 1995 ;

27"que les faits de défaut de déclaration d'installation ou de renouvellement de déclaration d'installation pour sept appareils sont établis ;

28"que le prévenu soutient, sans en apporter la preuve, avoir réglé avec retard les taxes dues ; que, quoiqu'il en soit, il est constant qu'il n'a pas effectué dans le délai légal le paiement des taxes ou complément de taxe sur les spectacles pour les onze appareils contrôlés ;

29Sur les infractions relevées par procès-verbal clos le 20 juillet 1995 ;

30"que les faits de défaut de déclaration ou de renouvellement de déclaration d'installation de 128 appareils sont établis ;

31"que Hocine X... n'a pas réglé les taxes ou les compléments de taxes sur les spectacles dus pour 138 appareils de jeux ;

32"alors, d'une part, que l'exploitant d'appareils de jeux automatiques, qui, à la suite d'une modification de la réglementation, omet d'effectuer dans les délais légaux les déclarations et paiements des taxes dues pour ces appareils en se conformant strictement aux indications qui lui ont été données sur ce point par son syndicat, agit sans intention délictueuse et commet une erreur de droit exclusive de toute responsabilité pénale, dès lors que l'Administration n'a pas cru devoir le prévenir des conditions d'application des nouvelles règles ; que, dès lors, en se bornant à invoquer la qualité de professionnel du prévenu et l'inutilité, au regard des textes applicables, de toute mise en demeure du contribuable pour entrer en voie de condamnation, la Cour a violé tant l'article 121-3 du nouveau Code pénal que l'article 122-3 dudit Code ;

33"alors, d'autre part, que les sanctions fiscales prévues par l'article 1791 du Code général des Impôts en cas d'infraction aux textes régissant les contributions indirectes revêtant un caractère automatique qui contreviennent aux dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui pose l'exigence d'un procès équitable en matière pénale, le juge judiciaire ne pouvant, quelles que soient les circonstances, dispenser le prévenu des peines prévues par ce texte et devant lui infliger les amendes et pénalités qu'il édicte, ainsi que prononcer la confiscation qu'il prévoit ; qu'en invoquant la possibilité par le juge répressif de moduler ces sanctions pour entrer en voie de condamnation, la Cour a donc violé l'article 6.1 précité" ;

34Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Hocine X... était le gérant de la société Player Games Automatic, qui avait pour objet l'exploitation de jeux électroniques, et que, sur la base de deux procès-verbaux des 4 et 20 juillet 1995 établis par les agents de l'administration des Douanes, il a été poursuivi pour défaut de déclaration de recettes dans les délais et non-présentation du récépissé de paiement de la taxe sur les appareils de jeux automatiques ;

35Sur la première branche du moyen :

36Attendu que le prévenu a invoqué devant les juges du fond l'erreur sur le droit comme cause d'irresponsabilité pénale, en indiquant qu'il s'était toujours conformé, pour les déclarations d'installation d'appareils et formalités de paiement des taxes, aux informations contenues dans une circulaire adressée à ses membres par la Confédération française des professionnels en jeux automatiques ;

37Attendu que, pour refuser au prévenu le bénéfice des dispositions de l'article 122-3 du Code pénal, la cour d'appel énonce que celui-ci est un professionnel des appareils de jeux, qu'il ne peut avoir cru que cette information, qui reprenait les dispositions légales concernant le renouvellement des déclarations annuelles d'installation, était applicable aux appareils transférés et qu'il ne pouvait ignorer que le transfert des appareils faisait l'objet d'une législation distincte ;

38Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'information erronée ou partielle reçue par le prévenu de son syndicat sur la réglementation fiscale applicable à son activité principale, ne peut constituer une erreur sur le droit, la cour d'appel a justifié sa décision ;

39Sur la seconde branche du moyen :

40Attendu que, pour écarter le grief d'atteinte à l'exigence d'un procès équitable en matière pénale résultant de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, les juges se prononcent par les motifs repris au moyen ;

41Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la juridiction, pénale saisie d'infractions à la législation des contributions indirectes, peut se prononcer tant sur le principe que sur le montant des sanctions prévues à l'article 1791 du Code général des impôts en application de ce texte et de l'article 1800 du même Code, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

42D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

43Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1791 du Code général des impôts, 1315 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, renversement de la charge de la preuve, manque de base légale ;

44"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le prévenu, sur les infractions relevées par procès-verbal clos le 4 juillet 1995, à sept amendes de 100 francs et au paiement d'une pénalité proportionnelle de 16 080 francs pour défaut de déclaration d'installation ou de renouvellement de déclaration d'installation et pour défaut de paiement de la taxe sur les spectacles ou du complément de cette taxe, à onze amendes de 100 francs et au paiement d'une pénalité proportionnelle de 18 140 francs et, sur les infractions relevées au procès-verbal clos le 20 juillet 1995, à 128 amendes de 100 francs et au paiement d'une pénalité proportionnelle de 255 168 francs pour défaut de déclaration ou de renouvellement de déclaration d'installation et pour défaut de paiement de la taxe sur les spectacles ou de complément de cette taxe, à 138 amendes de 100 francs et au paiement d'une pénalité proportionnelle de 265 148 francs ;

45"aux motifs, sur les infractions relevées par procès-verbal clos le 4 juillet 1995 :

46"que les faits de défaut de déclaration d'installation ou de renouvellement de déclaration d'installation pour sept appareils sont établis ; qu'il y a lieu de condamner le prévenu à sept amendes de 100 francs et au paiement d'une indemnité proportionnelle de 16 080 francs ;

47"que le prévenu soutient, sans en apporter la preuve, avoir réglé avec retard les taxes dues ; que, quoiqu'il en soit, il est constant que le prévenu n'a pas effectué dans le délai légal le paiement des taxes ou complément de taxes sur les spectacles pour onze appareils contrôlés ; qu'il convient de le condamner à la peine de onze amendes de 100 francs et au paiement d'une indemnité proportionnelle de 18 140 francs ;

48Sur les infractions relevées par procès-verbal clos le 20 juillet 1995 :

49"que les faits de défaut de déclaration d'installation ou de renouvellement de déclaration d'installation de 128 appareils sont établis ; qu'il y a lieu de condamner le prévenu à 128 amendes de 100 francs et au paiement d'une indemnité proportionnelle de 255 168 francs ;

50"qu'il est constant que le prévenu n'a pas réglé les taxes ou les compléments de taxes sur les spectacles dus pour 138 appareils de jeux ; qu'il convient de le condamner à la peine de 138 amendes de 100 francs et au paiement d'une indemnité proportionnelle de 265 148 francs ;

51"alors, d'une part, que le juge répressif ne peut prononcer la pénalité proportionnelle prévue par l'article 1791 du Code général des Impôts dont le montant est, aux termes de ce texte, compris entre une et trois fois celui des droits fraudés ou compromis, que pour autant qu'il a recherché et déterminé lui-même le montant de ces droits avec exactitude ; qu'en l'espèce, où, pour des faits de défaut de déclaration ou de défaut de renouvellement de déclaration d'appareils automatiques ayant entraîné le non-paiement des taxes ou des compléments de taxes sur les spectacles dus pour ces mêmes appareils, des indemnités proportionnelles ont été cumulativement infligées au prévenu pour les mêmes faits appréhendés sous deux qualifications différentes sans même que les juges du fond aient évalué le montant des impositions fraudées ou compromises par les agissements du prévenu, la Cour a violé le texte précité ;

52"alors, d'autre part, que la Cour a renversé la charge de la preuve qui incombait à l'Administration des douanes, partie poursuivante, en condamnant le prévenu à payer d'importantes indemnités proportionnelles pour défaut de paiement des taxes ou complément de taxes sur les spectacles, parce qu'il ne rapportait pas la preuve de ces paiement dont elle n'a pas exclu l'existence" ;

53Attendu qu'il résulte des procès-verbaux, base des poursuites, signés du prévenu, que les droits fraudés par le défaut de déclaration s'élevaient, lors de la constatation des infractions, à 18 140 francs au titre du procès-verbal du 4 juillet 1995 concernant 11 appareils, et à 265 148 francs au titre du procès-verbal du 20 juillet 1995 concernant 138 appareils, montants de l'Administration dont les juges ont retenu l'exactitude ;

54Attendu qu'en condamnant le prévenu, pour les infractions relevées dans le premier procès-verbal, à une pénalité proportionnelle de 16 080 francs pour défaut de déclaration et à une autre pénalité de 18 140 francs pour défaut de paiement des taxes et compléments de taxe, et, pour les infractions relevées dans le second procès-verbal, à une pénalité proportionnelle de 255 168 francs pour défaut de déclaration et à une autre pénalité de 265 148 francs pour défaut de paiement des taxes et compléments de taxe, la cour d'appel n'a pas excédé les limites de la pénalité fixée, par l'article 1791 du Code général des Impôts, entre une fois et trois fois le montant des droits et taxes compromis ;

55Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;

56Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

57REJETTE le pourvoi ;

58Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

59Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

60Avocat général : M. Launay ;

61Greffier de chambre : Mme Ely ;

62En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

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98-87.096
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