Preuve : Cass. crim., 10 novembre 2004, n° 03-87.628
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 novembre 2004, 03-87.628, Publié au bulletin
Mots-clés
- Preuve
- Intime conviction
- Eléments servant à la fonder
- Documents produits aux débats
- Défaut de communication antérieure
- Effet
- Code de procédure pénale, article 427
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-87.628
- Publication
- Bulletin criminel 2004 N° 285 p. 1065
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 10 nov. 2004, n° 03-87.628, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Preuve ; Intime conviction ; Eléments servant à la fonder ; Documents produits aux débats ; Défaut de communication antérieure ; Effet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article 427 du Code de procédure pénale, qui impose au juge correctionnel de ne fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui, n'exige pas que les pièces soient communiquées à la partie adverse avant l'audience.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 13 novembre 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 novembre 2004.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2004 N° 285 p. 1065
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-87.628
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Dans le même sens que : Chambre criminelle, 1995-06-28, Bulletin criminel, n° 242 (2), p. 677 (rejet), et l'arrêt cité.<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069895.
Titrage officiel
PREUVE - Intime conviction - Eléments servant à la fonder - Documents produits aux débats - Défaut de communication antérieure - Effet.
Sommaire officiel
L'article 427 du Code de procédure pénale, qui impose au juge correctionnel de ne fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui, n'exige pas que les pièces soient communiquées à la partie adverse avant l'audience.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Dans le même sens que : Chambre criminelle, 1995-06-28, Bulletin criminel, n° 242 (2), p. 677 (rejet), et l'arrêt cité.<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Francis,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 2003, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à un an d'interdiction des droits civiques, et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a écarté des débats les deux pièces communiquées par Francis X... à la partie adverse quelques instants avant l'audience ;
10"aux motifs que dans son article préliminaire, le Code de procédure pénale dispose que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'il est établi que la communication des pièces numérotées 9 à 23 produites par la partie civile ainsi que des attestations de MM. Y... et Z... A... produites par le prévenu n'a pas été effectuée dans un temps permettant aux parties d'en prendre connaissance de façon à pouvoir les discuter contradictoirement lors de l'audience ; qu'elles seront en conséquence écartées des débats ;
11"alors, d'une part, qu'aucune disposition légale n'exige que les pièces sur lesquelles l'une des parties fonde sa défense soient communiquées à la partie adverse dans un certain délai précédant l'audience pour que soit respecté le principe du contradictoire ; que le juge répressif n'est donc pas en droit d'écarter des débats une pièce produite par une des parties en début d'audience et susceptible, de ce fait, d'être contradictoirement discutée devant lui ; qu'ainsi, en écartant des débats deux pièces produites par le prévenu en début d'audience, du fait que le délai dans lequel elles avaient été communiquées à la partie adverse ne lui permettait prétendument pas de disposer du temps nécessaire pour prendre connaissance de ces pièces de façon à pouvoir ensuite les discuter contradictoirement, la cour d'appel, qui disposait par ailleurs du pouvoir de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, a violé l'article préliminaire et l'article 427 du Code de procédure pénale ;
12"alors, d'autre part, qu'en écartant ces deux pièces des débats, ce dont la partie civile n'avait pas fait la demande, cependant qu'elles étaient de nature à disculper le prévenu des infractions reprochées dès lors qu'elles remettaient en cause le témoignage central de Juliette B... qui était la seule à prétendre avoir vu Francis X... frapper Gracieuse C..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
13Vu l'article 427 du Code de procédure pénale ;
14Attendu que ce texte, qui impose au juge correctionnel de ne fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui, n'exige pas que les pièces soient communiquées à la partie adverse avant l'audience ;
15Attendu que, pour écarter des débats des attestations produites par le prévenu, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
16Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
17D'où il suit que la cassation est encourue ;
18Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ;
19CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 13 novembre 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
20RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
21ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
24Greffier de chambre : Mme Daudé ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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