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Agressions sexuelles : Cass. crim., 10 novembre 2004, n° 03-87.986

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 novembre 2004, 03-87.986, Publié au bulletin

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-87.986
Publication
Bulletin criminel 2004 N° 280 p. 1056
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 10 nov. 2004, n° 03-87.986, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Agressions sexuelles ; Harcèlement sexuel ; Exclusion ; Cas

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le fait, pour un professeur, d'embrasser sur la bouche l'une de ses élèves, âgée de quatorze ans, ne saurait constituer un harcèlement sexuel. Il appartient aux juges de rechercher si lesdits faits ne peuvent recevoir la qualification pénale d'atteinte sexuelle commise par un majeur sur une mineure de quinze ans.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon en date du 27 novembre 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 novembre 2004.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2004 N° 280 p. 1056

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 03-87.986

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069892.

Titrage officiel

AGRESSIONS SEXUELLES - Harcèlement sexuel - Exclusion - Cas.

Sommaire officiel

Le fait, pour un professeur, d'embrasser sur la bouche l'une de ses élèves, âgée de quatorze ans, ne saurait constituer un harcèlement sexuel. Il appartient aux juges de rechercher si lesdits faits ne peuvent recevoir la qualification pénale d'atteinte sexuelle commise par un majeur sur une mineure de quinze ans.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Yves,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 27 novembre 2003, qui, pour harcèlement sexuel, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

8Sur le moyen unique du mémoire personnel, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

9Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 111-4 et 222-33 du Code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

10"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Yves X... coupable de harcèlement sexuel au préjudice de Lorellen Y... ;

11"aux motifs que, "la Cour constate que les faits dénoncés par Lorellen Y... datant d'avril 2002, il convient d'analyser ces faits au regard de l'article 222-33 du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002 définissant le harcèlement sexuel comme étant le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle ; qu'Yves X... a manifesté sa volonté d'obtenir des faveurs de nature sexuelle de la part de Lorellen Y... ; qu'il lui avait ainsi dit qu'il l'aimait, lui avait demandé de réfléchir à sa déclaration et de venir le rejoindre dans son bureau, l'avait prise dans ses bras et l'avait embrassée à trois reprises sur la bouche, un tel comportement se prolongeant pendant un certain temps et traduisant la volonté du prévenu d'obtenir des faveurs de nature sexuelle de la part de sa jeune élève ; qu'il résulte des éléments de fait et de droit ci-dessus exposés que le prévenu a commis le délit de harcèlement sexuel à l'encontre de Lorellen Y... ; qu'en conséquence, il convient de réformer partiellement le jugement frappé d'appel, de déclarer Yves X... coupable du délit de harcèlement sexuel sur la personne de Lorellen Y... et de condamner l'intéressé, à la peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis en raison de la nature et des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise" (arrêt, pages 5 et 6) ;

12"alors 1 ) que, le délit de l'article 222-33 du Code pénal requiert l'existence d'un harcèlement, lequel implique une attitude agressive ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que, par son attitude, le prévenu aurait exprimé sa volonté d'obtenir des faveurs de nature sexuelle de la part de Lorellen Y..., sans rechercher en quoi il aurait, à cette fin, harcelé la jeune fille, et notamment sans indiquer en quoi son attitude aurait été agressive, ni en quoi il aurait soumis ladite partie civile à des attaques réitérées et incessantes, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé" ;

13"alors 2 ) et subsidiairement que, ni le fait de déclarer et exprimer des sentiments, ni le fait d'embrasser une personne ne caractérisent une quelconque attitude agressive susceptible de constituer un harcèlement au sens de l'article 222-33 du Code pénal ; qu'ainsi, à supposer que la Cour ait déduit l'existence d'un harcèlement du fait que Yves X... avait dit à la partie civile qu'il l'aimait, et du fait qu'il l'avait embrassée, sa décision aurait violé, par fausse application, le texte susvisé ;

14"alors 3 ) que, le harcèlement sexuel implique, chez son auteur, l'intention d'obtenir des faveurs de nature sexuelle ; que le seul fait d'embrasser une personne sur la bouche et celui de lui révéler ses sentiments amoureux n'impliquent pas la volonté d'obtenir d'elle des faveurs sexuelles, de sorte qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 222-33 du Code pénal ;

15"alors 4 ) que, il appartient aux juges du fond de préciser la nature des faveurs sexuelles désirées par le prévenu ;

16que, dès lors, en se bornant à énoncer qu'en déclarant à la partie civile qu'il l'aimait, et en l'embrassant à trois reprises sur la bouche, le prévenu avait traduit sa volonté d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, sans mieux préciser la nature de ces faveurs, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 222-33 du Code pénal ;

17"alors 5 ) et subsidiairement que, à supposer que les faveurs sexuelles reprochées au prévenu consistent dans les baisers échangés avec la partie civile, il ne résulte pas des motifs de l'arrêt infirmatif attaqué qu'en vue de les obtenir, Yves X... ait, d'une quelconque manière, harcelé la jeune fille, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 222-33 du Code pénal" ;

18Les moyens étant réunis ;

19Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 222-33 du Code pénal ;

20Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

21Attendu que, pour déclarer Yves X... coupable de harcèlement sexuel sur une de ses élèves, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;

22Mais attendu qu'en prononçant ainsi sans caractériser en quoi le prévenu avait harcelé la jeune fille dans le but d'obtenir de sa part des faveurs de nature sexuelle, au sens de l'article 222-33 du code pénal et sans rechercher si les faits n'étaient pas susceptibles de revêtir la qualification d'atteinte sexuelle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

23D'où il suit que la cassation est encourue ;

24Par ces motifs,

25CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon en date du 27 novembre 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

26RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

27ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

29Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, MM. Arnould, Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine, Mme Degorce conseillers référendaires ;

30Avocat général : M. Fréchède ;

31Greffier de chambre : Mme Daudé ;

32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
03-87.986
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Cass. crim., 10 nov. 2004, n° 03-87.986, publié au Bulletin

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