Contravention : Cass. crim., 10 novembre 2004, n° 04-83.541
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 novembre 2004, 04-83.541, Publié au bulletin
Mots-clés
- Contravention
- Ordonnance pénale
- Opposition
- Jugement sur opposition à ordonnance pénale
- Motivation
- Obligation de répondre aux moyens contenus dans l'acte d'opposition
- Moyen soulevant la prescription de l'action publique
- Code de procédure pénale, article 9
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 04-83.541
- Publication
- Bulletin criminel 2004 N° 282 p. 1060
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 10 nov. 2004, n° 04-83.541, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Contravention ; Ordonnance pénale ; Opposition ; Jugement sur opposition à ordonnance pénale ; Motivation ; Obligation de répondre aux moyens contenus dans l'acte d'opposition ; Moyen soulevant la prescription de l'action publique
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le juge de proximité est tenu de répondre à un moyen soulevant, dans l'acte d'opposition à l'ordonnance pénale, la prescription de l'action publique.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Marseille, en date du 4 mai 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Marseille autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Marseille et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 novembre 2004.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2004 N° 282 p. 1060
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 04-83.541
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : Chambre criminelle, 1980-06-09, Bulletin criminel, n° 181, p. 468 (cassation).<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069893.
Titrage officiel
CONTRAVENTION - Ordonnance pénale - Opposition - Jugement sur opposition à ordonnance pénale - Motivation - Obligation de répondre aux moyens contenus dans l'acte d'opposition - Moyen soulevant la prescription de l'action publique.
Références de titrage : JURIDICTION DE PROXIMITE - Ordonnance pénale - Opposition - Jugement sur opposition à ordonnance pénale - Motivation - Obligation de répondre aux moyens contenus dans l'acte d'opposition - Moyen soulevant la prescription de l'action publique | JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Défaut de motifs - Juridiction de proximité - Jugement sur opposition à ordonnance pénale
Sommaire officiel
Le juge de proximité est tenu de répondre à un moyen soulevant, dans l'acte d'opposition à l'ordonnance pénale, la prescription de l'action publique.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 9 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
A rapprocher : Chambre criminelle, 1980-06-09, Bulletin criminel, n° 181, p. 468 (cassation).<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Y... Bachir,
6contre le jugement de la juridiction de proximité de MARSEILLE, en date du 4 mai 2004, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 90 euros d'amende ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale ;
9Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
10Attendu que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
11Attendu que, pour déclarer Bachir X... Y... coupable d'excès de vitesse, le jugement attaqué énonce que les faits sont suffisamment établis ;
12Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la prescription soulevée par le prévenu dans son acte d'opposition à l'ordonnance pénale était acquise, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;
13D'où il suit que la cassation est encourue ;
14Par ces motifs,
15CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Marseille, en date du 4 mai 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
16RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Marseille autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
17ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Marseille et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
20Greffier de chambre : Mme Daudé ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale