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Contravention : Cass. crim., 10 novembre 2004, n° 04-84.316

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 novembre 2004, 04-84.316, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Contravention
  • Amende forfaitaire
  • Procédure
  • Avis de contravention
  • Mentions
  • Visa des textes d'incrimination et de répression
  • Défaut
  • Portée
  • Code de procédure pénale, article A. 37-2
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
04-84.316
Publication
Bulletin criminel 2004 N° 281 p. 1059
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 10 nov. 2004, n° 04-84.316, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Contravention ; Amende forfaitaire ; Procédure ; Avis de contravention ; Mentions ; Visa des textes d'incrimination et de répression ; Défaut ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si l'article A. 37-2 du Code de procédure pénale prévoit que l'avis de contravention doit comporter les références des textes d'incrimination et de répression, cette obligation ne s'impose pas à peine de nullité dès lors que ces textes sont visés dans la citation à comparaître régulièrement délivrée.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 22 juin 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 novembre 2004.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2004 N° 281 p. 1059

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 04-84.316

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069457.

Titrage officiel

CONTRAVENTION - Amende forfaitaire - Procédure - Avis de contravention - Mentions - Visa des textes d'incrimination et de répression - Défaut - Portée.

Sommaire officiel

Si l'article A. 37-2 du Code de procédure pénale prévoit que l'avis de contravention doit comporter les références des textes d'incrimination et de répression, cette obligation ne s'impose pas à peine de nullité dès lors que ces textes sont visés dans la citation à comparaître régulièrement délivrée.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LA JURIDICTION DE PROXIMITE DE PARIS,

6contre le jugement de ladite juridiction, en date du 22 juin 2004, qui a renvoyé Jean-Louis X... des fins de la poursuite du chef d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 530-1, 551 et 537 du Code de procédure pénale ;

9Vu l'article 551 du Code de procédure pénale ;

10Attendu que, si l'article A. 37-2 du Code de procédure pénale prévoit que l'avis de contravention doit comporter les références des textes réprimant ladite contravention, cette obligation ne s'impose pas à peine de nullité ;

11Attendu que, pour renvoyer Jean-Louis X... des fins de la poursuite, le jugement attaqué énonce que l'absence, dans l'avis de contravention, du visa des textes prévoyant et réprimant l'infraction fait grief au contrevenant ;

12Mais, attendu qu'en prononçant ainsi alors que la citation à comparaître délivrée au contrevenant le 4 mai 2004 était régulière et visait les textes d'incrimination et de répression, la juridiction de proximité a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

13D'où il suit que la cassation est encourue ;

14Par ces motifs,

15CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 22 juin 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

16RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

17ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

20Greffier de chambre : Mme Daudé ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
04-84.316
Publication
Bulletin criminel 2004 N° 281 p. 1059
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 10 nov. 2004, n° 04-84.316, publié au Bulletin

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