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Cass. crim., 10 novembre 2010, n° 10-82.367

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 novembre 2010, 10-82.367, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
10 novembre 2010
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
10-82.367

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Dominique X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 2010, qui, pour conduite d'un véhicule malgré l'injonction de restituer son permis de conduire, invalidé par la perte totale des points et excès de vitesse, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et, pour la contravention, à 500 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 223-5 et R. 413-14 du code de la route, R. 155, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, requalifiant l'infraction de conduite malgré annulation du permis de conduire en conduite malgré injonction de restitution du permis de conduire résultant de l'invalidation du titre de conduite pour solde nul de points, a déclaré le prévenu coupable de ladite infraction et de la contravention d'excès de vitesse et l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pour le délit et à 500 euros d'amende pour la contravention ;

" aux motifs que M. X..., régulièrement représenté par son avocat fait valoir ( ) la nullité de la procédure pénale par défaut de délivrance complète de la procédure ; que M. X... a bien reçu copie de la procédure pour avoir pu procéder à son argumentation, les éléments n'étant constitués que par un procès-verbal de constatations et une audition de celui-ci, outre le relevé d'information automatisé en date du 17 décembre 2003 ; ( ) ; que les constatations sur l'infraction d'excès de vitesse ont été régularisées pour être précisément détaillées et sans que M. X... n'apporte de preuve contraire et n'ait soulevé cette exception in limine litis ; que le 7 novembre 2003, les services de gendarmerie procédaient à un contrôle de vitesse sur l'autoroute A6 PK 383 + 800 dans le sens Lyon/ Paris sur la commune de Sancé où la vitesse est limitée à 130 km/ h, constataient à 9h, au moyen d'un cinémomètre de marque Sagem type eurolaser n° 187, vérifié le 12 février 2003 par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Lisses, que le conducteur d'un véhicule Volkswagen Passat, immatriculé ..., venait d'être enregistré à la vitesse de 183 km/ h, retenue à 173 km/ h, relevaient que M. X..., conducteur du véhicule impliqué ne pouvait présenter son permis de conduire le déclarant égaré depuis plusieurs années, alors que les vérifications auprès du fichier national des permis de conduire et des services préfectoraux faisaient apparaître que le permis n° 77037300772 était annulé par la perte totale des points depuis le 5 mars 2001, M. X... ayant refusé de signer la notification de cette annulation le 6 décembre 2000 ; qu'il résulte de l'information que le 17 décembre 2003, du système national automatisé des permis de conduire, le permis de conduire de M. X... était annulé pour solde nul des points par décision du préfet de Chambéry le 16 octobre 2000, notifiée le 5 mars 2001, et que malgré injonction, le permis de conduire n'a pas été restitué ; qu'il résulte de la procédure et des débats que M. X... s'est bien rendu coupable du délit de conduite malgré injonction de restitution du permis de conduire et de la contravention d'excès de vitesse ;

" 1) alors que toute personne ayant la qualité de prévenu est en droit d'obtenir, en vertu de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, la délivrance de la copie des pièces du dossier soumis à la juridiction devant laquelle elle est appelée à comparaître ; que, dans le cadre de ses écritures d'appel, le prévenu invoquait l'absence de communication de l'intégralité du dossier et notamment des pièces fondant l'infraction de conduite malgré injonction de restitution du permis de conduire résultant de l'invalidation du titre de conduite pour solde nul ; qu'en affirmant néanmoins qu'il résultait de son argumentation qu'il avait bien reçu copie de la procédure et notamment du relevé d'information automatisé du 17 décembre 2003, la cour d'appel a dénaturé le sens de ses écritures ;

" 2) alors que toute personne ayant la qualité de prévenu est en droit d'obtenir, en vertu de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, la délivrance de la copie des pièces du dossier soumis à la juridiction devant laquelle elle est appelée à comparaître ; que, dans le cadre de ses écritures d'appel, le prévenu invoquait l'absence de communication de l'intégralité du dossier et notamment des pièces fondant l'infraction de conduite malgré injonction de restitution du permis de conduire résultant de l'invalidation du titre de conduite pour solde nul ; qu'en se fondant sur le relevé d'information automatisé du 17 décembre 2003 dont le prévenu n'avait pas eu communication en dépit de sa demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Attendu que le moyen, qui, en sa seconde branche, demeure à l'état de simple allégation et qui, pour le surplus, se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 223-3, L. 223-5, R. 223-3 du code de la route, 111-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, requalifiant l'infraction de conduite malgré annulation du permis de conduire en conduite malgré injonction de restitution du permis de conduire résultant de l'invalidation du titre de conduite pour solde nul de points, a déclaré le prévenu coupable de ladite infraction et l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis ;

" aux motifs que M. X..., régulièrement représenté par son avocat fait valoir ( ) que, sur l'infraction de conduite malgré annulation du permis de conduire, les dispositions des articles L. 224-12 et L. 224-16-1 du code de la route ne sauraient être applicables ; que la formulation de la prévention détermine des poursuites pour conduite malgré injonction de restitution du permis de conduire résultant de l'invalidation de son titre pour solde nul de points, prévu par l'article L. 223-5 du code de la route ; la nullité de la procédure pénale par défaut de délivrance complète de la procédure ; que M. X... a bien reçu copie de la procédure pour avoir pu procéder à son argumentation, les éléments de fait n'étant constitués que par un procès-verbal de constatations et une audition de celui-ci, outre le relevé d'information automatisé, en date du 17 décembre 2003 ; qu'il convient de faire droit à la requalification des faits retenue par le prévenu et ce, après débat spécial, sur la prévention de conduite malgré injonction de restitution du permis de conduire résultant de l'invalidation du permis de conduire pour solde nul de points, prévu et réprimé par l'article L. 223-5 du code de la route ; que, le 7 novembre 2003, les services de gendarmerie ( ) relevaient que M. X..., conducteur du véhicule impliqué ne pouvait présenter son permis de conduire le déclarant égaré depuis des années, alors que les vérifications auprès du fichier national des permis de conduire et des services préfectoraux faisaient apparaître que le permis n° 77037300772 était annulé par perte totale des points depuis le 5 mars 2001, M. X... ayant refusé de signer la notification de cette annulation le 6 décembre 2000 ; qu'il résulte de l'information, le 17 décembre 2003, du système national automatisé des permis de conduire, que le permis de conduire de M. X... était annulé pour solde de points par décision du préfet de Chambéry le 16 octobre 2000, notifiée le 5 mars 2001, et que malgré injonction, le permis n'a pas été restitué ; qu'il résulte de la procédure et des débats que M. X... s'est bien rendu coupable du délit de conduite malgré injonction de restitution du permis de conduire ;

" 1) alors qu'aux termes de ses conclusions d'appel, le prévenu invoquait l'illégalité de l'annulation de son permis de conduire et de l'injonction de restitution subséquente en raison de l'absence d'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des infractions ayant conduit à ces mesures ; qu'en ne répondant pas à cette exception de nullité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

" 2) alors que la personne poursuivie pour une infraction résultant de la perte de son permis de conduire pour défaut de points est recevable à exciper devant la juridiction pénale de l'illégalité des actes administratifs individuels relatifs tant à chaque retrait de points qu'à l'annulation de son permis et à l'injonction de restitution subséquente ; que le juge répressif peut lui-même relever d'office une telle illégalité ; que la cour d'appel a constaté que seul figurait au dossier un relevé d'information automatisé en date du 17 décembre 2003 ; qu'en entrant néanmoins en voie de condamnation du chef de conduite malgré injonction de restitution du permis de conduire résultant de l'invalidation du titre de conduite pour solde nul de points alors qu'elle n'était pas matériellement en mesure de s'assurer de la légalité tant de la décision d'injonction de restitution que des décisions préalables, la cour d'appel a méconnu l'étendue de son pouvoir juridictionnel et violé ainsi les textes susvisés " ;

Attendu que, poursuivi pour conduite d'un véhicule malgré l'arrêté préfectoral du 6 décembre 2000 lui enjoignant de restituer son permis de conduire invalidé par la perte totale des points, M. X... a excipé de l'illégalité de cette décision en raison de la méconnaissance des formalités prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la cassation n'est pas encourue, dès lors que le défaut d'accomplissement des formalités prévues par les articles L. 233-3 et R. 223-3 du code de la route est demeuré à l'état d'allégation ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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