Cass. crim., 10 novembre 2015, n° 14-87.825
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 novembre 2015, 14-87.825, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 14-87.825
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR04740 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 nov. 2015, n° 14-87.825, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 novembre 2015.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 14-87.825
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR04740
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031477044.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par :
3- M. Guy X..., - Mme Josiane Y..., épouse X...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 2014, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés chacun à 3 000 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : Mme Randouin ;
7Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme, 8 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme, 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
11" en ce que la cour d'appel a ordonné la démolition de la construction litigieuse dans un délai de six mois à compter du prononcé de l'arrêt sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé ce délai ;
12" aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme que « en cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur » ; que le directeur départemental des territoires et de la mer, a, par courrier du 14 février 2012, dénoncé les infractions reprochées au procureur de la République de Narbonne et demandé expressément d'engager les poursuites à l'encontre de M. et Mme X... ainsi que la remise en état complet des lieux sous forte astreinte par jour de retard ; qu'en conséquence, contrairement à l'appréciation des premiers juges et en application des dispositions susvisées, la cour ordonnera la remise en état des lieux dans un délai de six mois après le prononcé du présent arrêt et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé ce délai ;
13" 1°) alors que, si elle ne fait pas disparaître l'infraction consommée, la tolérance de l'administration, qui régularise une situation par la délivrance d'un permis de construire ou ne poursuit pas une infraction aux règles d'urbanisme pendant plus de vingt ans, fait obstacle à une mesure de démolition ; qu'il résulte des pièces de la procédure que la construction litigieuse a été édifiée en 1986 ; que les faits n'ont jamais été poursuivis et l'administration n'a jamais sollicité la remise en état des lieux avant 2010, lorsque les demandeurs ont reconstruit à l'identique l'abri dont la présence était jusqu'alors tolérée, au moins implicitement ; qu'en ordonnant, néanmoins, la démolition de la construction, la cour d'appel a méconnu l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ;
14" 2°) alors que, comme toute peine prononcée par le juge répressif, la remise en état doit être proportionnée au but poursuivi et à la gravité de l'infraction, compte tenu des circonstances de sa commission ; qu'en ordonnant la démolition d'un abri construit il y a vingt-neuf ans, lorsque ces faits n'ont jamais été poursuivis, que l'administration n'a jamais sollicité la remise en état des lieux avant 2010, quant les demandeurs ont reconstruit à l'identique l'abri litigieux dont la présence était, dans le silence persistant de l'administration, au moins implicitement tolérée, la cour d'appel a méconnu le principe de proportionnalité des peines ;
15" 3°) alors que toute mesure de démolition, qui constitue une ingérence dans le droit de propriété, n'est justifiée qu'à condition qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; qu'en ordonnant la démolition de l'abri de M. et Mme X..., lorsque cette construction était implicitement tolérée par l'administration depuis presque trente ans, la cour d'appel a méconnu les articles 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme " ;
16Sur le moyen pris, en ses deux premières branches :
17Attendu qu'il résulte des motifs non critiqués de l'arrêt et du jugement qu'il confirme que la construction irrégulière a été édifiée en 2010, l'abri préexistant sur le même emplacement ayant été intégralement détruit au préalable ;
18D'où il suit que le grief, qui reproche à la cour d'appel d'avoir ordonné la démolition d'un abri construit en 1986, manque en fait ;
19Sur le moyen pris, en sa troisième branche :
20Attendu, qu'il n'a pas été soutenu, devant les juges du fond, que la mesure de remise en état des lieux requise par le ministère public porterait une atteinte disproportionnée au droit au domicile garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et au droit de propriété garanti par l'article premier du protocole n° 1 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ;
21Que, dès lors, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et comme tel irrecevable en sa troisième branche ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE les pourvois ;
24Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix novembre deux mille quinze ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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