Cass. crim., 10 novembre 2015, n° 14-86.876
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 novembre 2015, 14-86.876, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 10 novembre 2015
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 14-86.876
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR04728
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 590
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 618-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'association U Levante, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. Julien X... du chef d'infractions au code de l'urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu les mémoires ampliatif, additionnel, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur la recevabilité du mémoire additionnel déposé le 30 mars 2015 :
Attendu que ce mémoire, produit après le dépôt du rapport, est est irrecevable par application de l'article 590 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que dans le courant des années 2005 et 2007, les services de gendarmerie ont constaté que M. X... avait procédé à l'édification, sans permis de construire ni déclaration de travaux, de deux terrasses abritées, à moins de 100 mètres du rivage, à l'écart de toute urbanisation existante ; que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir exécuté des travaux non soumis à l'obtention d'un permis de construire sans avoir effectué de déclaration préalable, et en violation des directives territoriales d'aménagement ; que l'association U Levante ainsi que l'association Groupement d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement (GARDE) se sont constituées parties civiles, pour demander le versement de dommages-intérêts ainsi que la démolition des constructions irrégulières ; que le prévenu a sollicité, et obtenu le 3 mars 2011 un permis de régularisation ; que, par un jugement du 27 mars 2012, le tribunal correctionnel a relaxé M. X... ; que seule l'association U Levante a relevé appel ; qu'elle n'a pas saisi le juge administratif en annulation du permis de régularisation obtenu par le prévenu ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-13 du code de l'urbanisme, 1382 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, méconnaissance de l'étendue des pouvoirs juridictionnels, déni de justice, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de démolition des ouvrages litigieux ;
" aux motifs que compte tenu de l'obtention d'un permis de régularisation, l'infraction initialement reprochée doit être requalifiée en faits de défaut de permis de construire, qui est constituée au moment de la poursuite ; que les associations U Levante et Garde sollicitent, d'une part, la condamnation du prévenu à leur payer une somme au titre des dommages-intérêts, d'autre part, la démolition des ouvrages ; que s'agissant de la demande de démolition, il apparaît qu'en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme telle qu'issue de la loi ENL du 13 juillet 2006, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à démolir une construction qui a été édifiée conformément à un permis de construire que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative ; que M. X... justifie que les constructions litigieuses ont bénéficié d'un permis de régularisation en 2011, et les associations ne démontrent pas avoir exercé, dans les deux ans après l'achèvement des travaux, le recours prévu par l'article L. 480-13 contre le permis en cause, n° 2 A 098 11 C0004 ; que les associations invoquent l'obtention par fraude dudit permis de construire ; que, toutefois, il résulte des mémoires en défense présentés par la préfecture de la Corse du sud dans les instances administratives l'opposant aux associations U Levante et Garde concernant trois arrêtés du 3 mars 2011 délivrés à M. X..., que l'administration elle-même a contesté tout fait de fraude lors de la présentation des demandes de permis de construire, étant rappelé que le seul fait, invoqué par les parties civiles, que figurent dans l'arrêt des mentions différentes de celles incluses dans le dossier de demande, ne saurait à lui seul constituer des faits de fraude ; que dès lors, la cour ne fera pas droit à la demande de démolition ;
" 1°) alors que le juge répressif est compétent pour constater l'inexistence d'un permis de construire obtenu par fraude, l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme étant alors inapplicable ; qu'en l'espèce, l'association U Levante avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que le permis de régularisation délivré à M. X... le 3 mars 2011 a été obtenu par fraude ; que, pour écarter le moyen, la cour d'appel s'est bornée à relever que le préfet de Corse-du-Sud avait contesté tout fait de fraude dans ses écritures en défense produites dans le cadre d'instances administratives ; qu'en s'en remettant ainsi à la seule appréciation de l'administration et en n'appréciant pas elle-même l'existence d'une fraude, la cour a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et entaché son arrêt de déni de justice et d'omission à statuer, ainsi que de manque de base légale ;
" 2°) alors qu'aux fins de démontrer la fraude entachant la délivrance à M. X... du permis de construire du 3 mars 2011, l'association U Levante avait invoqué la mention d'informations matériellement inexactes dans le dossier de demande de permis présenté par le pétitionnaire, telles que la prétendue insertion du projet dans un milieu urbain ou la nature des travaux consistant à réhabiliter une ruine ; que la cour n'a pas répondu à cette argumentation essentielle mais s'est contentée d'affirmer que la différence entre les mentions du dossier de demande de permis et celles de l'arrêté de permis ne sauraient suffire à établir la fraude ; qu'en statuant ainsi, la cour a entaché son arrêt de défaut de réponse à conclusions et de dénaturation des conclusions de la demanderesse, qui n'invoquait pas la distorsion entre le dossier de demande de permis et l'arrêté de permis mais la mention dans ce dossier de faux éléments matériels " ;
Attendu que, pour rejeter le grief tiré par la partie civile d'une fraude à l'obtention d'un permis de construire par le prévenu, la cour d'appel énonce qu'il résulte des mémoires en défense présentés par la préfecture de la Corse-du-sud dans les instances administratives l'opposant aux associations U Levante et Garde concernant trois arrêtés du 3 mars 2011 délivrés à M. X..., que l'administration elle-même a contesté tout fait de fraude lors de la présentation des demandes de permis de construire, étant rappelé que le seul fait, invoqué par les parties civiles, que figurent dans l'arrêt des mentions différentes de celles incluses dans le dossier de demande, ne saurait à lui seul constituer des faits de fraude ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges du fond, qui ont statué sans insuffisance ni contradiction, n'ont fait qu'user du pouvoir souverain qu'ils détiennent d'apprécier les éléments de la fraude ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-13 du code de l'urbanisme, 1382 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de démolition des ouvrages litigieux ;
" aux motifs que compte tenu de l'obtention d'un permis de régularisation, l'infraction initialement reprochée doit être requalifiée en faits de défaut de permis de construire, qui est constituée au moment de la poursuite ; que les associations U Levante et Garde sollicitent, d'une part, la condamnation du prévenu à leur payer une somme au titre des dommages-intérêts, d'autre part, la démolition des ouvrages ; que s'agissant de la demande de démolition, il apparaît qu'en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme telle qu'issue de la loi ENL du 13 juillet 2006, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à démolir une construction qui a été édifiée conformément à un permis de construire que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative ; que M. X... justifie que les constructions litigieuses ont bénéficié d'un permis de régularisation en 2011, et les associations ne démontrent pas avoir exercé, dans les deux ans après l'achèvement des travaux, le recours prévu par l'article L. 480-13 contre le permis en cause, n° 2 A 098 11 C0004 ; que les associations invoquent l'obtention par fraude dudit permis de construire ; que, toutefois, il résulte des mémoires en défense présentés par la préfecture de la Corse du sud dans les instances administratives l'opposant aux associations U Levante et Garde concernant trois arrêtés du 3 mars 2011 délivrés à M. X..., que l'administration elle-même a contesté tout fait de fraude lors de la présentation des demandes de permis de construire, étant rappelé que le seul fait, invoqué par les parties civiles, que figurent dans l'arrêt des mentions différentes de celles incluses dans le dossier de demande, ne saurait à lui seul constituer des faits de fraude ; que dès lors, la cour ne fera pas droit à la demande de démolition " ;
" 1°) alors que l'association U Levante avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme ne trouve à s'appliquer qu'au cas où une construction a été édifiée « conformément à un permis de construire », condition non remplie en l'espèce puisque, ainsi que l'a constaté la cour, les constructions litigieuses ont été édifiées sans permis de construire, un permis ayant seulement été délivré a posteriori aux fins de régularisation ; qu'en jugeant que l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme fait obstacle à la demande de démolition au motif qu'un permis de régularisation a été obtenu, sans répondre à ce moyen opérant, la cour a entaché son arrêt de défaut de réponse à conclusions ;
" 2°) alors que le champ d'application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme est limité aux constructions édifiées conformément à un permis de construire ; que l'objet de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 dont est issu l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, est de protéger la situation juridique des constructeurs ayant réalisé l'ouvrage conformément aux prescriptions d'un permis initial, et non celle des constructeurs dépourvus de permis quand bien même ils auraient obtenu la délivrance ultérieure d'un permis de régularisation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'infraction de défaut de permis de construire est constituée, ce dont il résulte que les constructions en cause n'ont pas été édifiées conformément à un permis ; que le permis délivré le 3 mars 2011 n'a fait que procéder à la régularisation des travaux réalisés sans permis ; que, par suite, en se fondant sur la délivrance de ce permis de régularisation pour refuser de prononcer la démolition, la cour a méconnu les dispositions de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme et les textes sus énoncés " ;
Attendu que, pour débouter la partie civile de sa demande de démolition, la cour d'appel, après avoir relevé la faute du prévenu consistant en des constructions initiées en 2005 et 2007 sans le permis de construire requis en la circonstance, énonce que celles-ci ont bénéficié d'un permis de régularisation en 2011 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'en l'état des dispositions de l'article susmentionné, lorsqu'une construction a été irrégulièrement édifiée sans permis de construire, la délivrance ultérieure d'un permis de régularisation, si elle ne fait pas disparaître l'infraction consommée, fait obstacle à une mesure de démolition de l'ouvrage tant que ce permis n'a pas été annulé pour excès de pouvoir ou que son illégalité n'a pas été constatée par la juridiction administrative, la cour d'appel, qui a constaté que le recours devant le juge administratif n'avait pas été exercé, a fait l'exacte application des textes visés au moyen, lequel sera écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix novembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
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