Cass. crim., 10 novembre 2021, n° 20-85.427
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 novembre 2021, 20-85.427, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 20-85.427
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2021: CR01348 - Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 10 nov. 2021, n° 20-85.427, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 9 septembre 2020, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédé ;
CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Var, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Agression sexuelle (numéro d’infraction NATINF 1122)
- Agression sexuelle imposee a une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1123)
- Agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1124)
- Agression sexuelle commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 1126)
- Agression sexuelle par personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1127)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 novembre 2021.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 20-85.427
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01348
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044327157.
Textes cités
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 365-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2N° U 20-85.427 F-D
3N° 01348
4EA1
510 NOVEMBRE 2021
6CASSATION
7M. SOULARD président,
8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
9________________________________________
10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11_________________________
12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
13DU 10 NOVEMBRE 2021
14M. [T] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 9 septembre 2020, qui, pour viols aggravés incestueux, l'a condamné à dix-sept ans de réclusion criminelle, une interdiction définitive du territoire français, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
15Un mémoire a été produit.
16Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [T] [W], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
202. Par ordonnance du 1er août 2018, le juge d'instruction a mis en accusation M. [T] [W] des chefs de viols sur mineur de 15 ans et l'a renvoyé devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes.
213. Par arrêt du 6 septembre 2019, ladite cour a déclaré M. [W] coupable de l'ensemble des faits susvisés, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et à une interdiction définitive du territoire français. Par arrêt du même jour, elle a prononcé sur les intérêts civils.
224. M. [W] et le ministère public ont relevé appel de l'arrêt pénal, la partie civile de l'arrêt civil.
23Examen des moyens
24Sur le premier moyen
255. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
26Mais sur le deuxième moyen
27Enoncé du moyen
286. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [W] coupable de viol incestueux sur mineur de 15 ans et de l'avoir condamné à la peine de dix-sept ans de réclusion criminelle, alors « qu'en cas de décision de condamnation prononcée par la cour d'assises, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises et qui ont été exposés au cours des délibérations ; qu'en l'espèce, pour déclarer M. [W] coupable des faits visés à l'accusation, la feuille de motivation a retenu que la mère de [L] [I] a trouvé la photographie d'un string dans le téléphone portable de sa fille, que cette dernière aurait déclaré que son beau-père avait écrit qu'il aimerait bien la voir porter ce sous-vêtement, que l'accusé reconnaît avoir demandé à sa soeur des pratiques de magie pour que [L] [I] devienne « très folle de lui », que celle-ci a indiqué que les viols avaient commencé en Bulgarie lorsqu'elle avait 10 ans, que la mère de la jeune femme décrit un comportement violent de l'accusé, que l'expert psychologue a indiqué que [L] [I] présentait de nombreux signes en faveur d'abus sexuel et que le médecin légiste a indiqué que ses constatations sont compatibles avec les déclarations de la partie civile ; qu'en l'état de ces énonciations, d'ordre général, qui pour certaines ne concernent pas les faits de l'accusation et qui, en tout état de cause, ne font pas concrètement état d'actes de pénétration sexuelle, ni d'éléments susceptibles de caractériser la violence, la contrainte, la menace ou la surprise au sens des articles 222-22 et suivants du code pénal, la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ces textes et a violé l'article 365-1 du code de procédure pénale, ensemble l'article 388 du même code. »
29Réponse de la Cour
30Vu les articles 222-22, 222-23 du code pénal, 365-1 et 593 du code de procédure pénale :
317. Selon les deux premiers de ces textes, tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise, est un viol.
328. Il résulte de l'article 593 susvisé que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime.
339. Il résulte de l'article 365-1 susvisé qu'en cas de condamnation, la motivation de l'arrêt de la cour d'assises consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises.
3410. Si l'arrêt déclare coupable M. [W] de viols sur la personne de [L] [I] entre le 1er janvier 2013 et le 31 octobre 2015, la feuille de motivation n'indique pas qu'il aurait commis sur elle, au cours de cette période, des actes de pénétration sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise.
3511. Il en résulte que la cour d'assises n'a pas justifié sa décision.
3612. La cassation est donc encourue.
37PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé, la Cour :
38CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 9 septembre 2020, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédé ;
39CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
40Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
41RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Var, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
42ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
43Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix novembre deux mille vingt et un.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale