Chambre d'accusation : Cass. crim., 10 octobre 2000, n° 99-87.647
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 octobre 2000, 99-87.647, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Audience
- Audition des parties
- Comparution personnelle
- Refus
- Mesure d'administration
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 86
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-87.647
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 oct. 2000, n° 99-87.647, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Audition des parties ; Comparution personnelle ; Refus ; Mesure d'administration
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 octobre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-87.647
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007611335.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Audition des parties - Comparution personnelle - Refus - Mesure d'administration.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jacques, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 30 septembre 1999 qui, sur sa plainte contre personne non dénommée et Etienne Y..., Marie-Odile Z..., Olivier A..., Roger B..., François C..., des chefs, notamment, de déni de justice, entraves à la saisine de la justice, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;
7Vu l'article 575, alinéa 2, 1, du Code de procédure pénale ;
8Vu le mémoire personnel produit ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 199, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
10Attendu que le refus par la chambre d'accusation d'ordonner la comparution personnelle des parties en application de l'article 199, alinéa 3, du Code de procédure pénale est une mesure d'administration qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
11Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
12D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 86 du Code de procédure pénale ;
14Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, a retenu, à bon droit, qu'ils ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ;
15D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
20Avocat général : M. Launay ;
21Greffier de chambre : Mme Lambert ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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