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Chambre d'accusation : Cass. crim., 10 octobre 2000, n° 99-87.647

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 octobre 2000, 99-87.647, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-87.647
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 oct. 2000, n° 99-87.647, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Audition des parties ; Comparution personnelle ; Refus ; Mesure d'administration

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 octobre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-87.647

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007611335.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Audition des parties - Comparution personnelle - Refus - Mesure d'administration.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jacques, partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 30 septembre 1999 qui, sur sa plainte contre personne non dénommée et Etienne Y..., Marie-Odile Z..., Olivier A..., Roger B..., François C..., des chefs, notamment, de déni de justice, entraves à la saisine de la justice, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;

7Vu l'article 575, alinéa 2, 1, du Code de procédure pénale ;

8Vu le mémoire personnel produit ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 199, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;

10Attendu que le refus par la chambre d'accusation d'ordonner la comparution personnelle des parties en application de l'article 199, alinéa 3, du Code de procédure pénale est une mesure d'administration qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;

11Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

12D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 86 du Code de procédure pénale ;

14Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, a retenu, à bon droit, qu'ils ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ;

15D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

20Avocat général : M. Launay ;

21Greffier de chambre : Mme Lambert ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-87.647
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 oct. 2000, n° 99-87.647, inédit

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