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(Sur le 3e moyen) CASSATION : Cass. crim., 10 octobre 2001, n° 00-86.390

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 octobre 2001, 00-86.390, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-86.390
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 10 oct. 2001, n° 00-86.390, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le 3e moyen) CASSATION ; Annulation ; Annulation par voie de retranchement ; Peines ; Aggravation ; Appel du seul prévenu et de la partie civile

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 26 septembre 2000, par voie de retranchement, en ses seules dispositions relatives à la peine d'amende de 20 000 francs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 octobre 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-86.390

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007602589.

Titrage officiel

(Sur le 3e moyen) CASSATION - Annulation - Annulation par voie de retranchement - Peines - Aggravation - Appel du seul prévenu et de la partie civile.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Michel,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 2000, qui, pour escroquerie et fausse déclaration afin d'obtenir des allocations d'aide à travailleur privé d'emploi, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-3 du Code pénal, 393 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'escroquerie ;

10" aux motifs que "... Michel X... a retourné chaque mois ces imprimés (de déclaration de situation mensuelle) en y indiquant la reprise d'une activité en qualité de chargé de mission mais en y joignant des lettres dont les termes plus qu'ambigus laissent penser qu'il était simplement en pourparlers avec la commune de Nîmes pour faire valider un contrat d'embauche encore dépourvu d'effets alors qu'en réalité, pendant ce temps, nonobstant le contentieux administratif auquel ce contrat donnait lieu, il percevait des sommes versées par cette collectivité territoriale (...) ;

11par la teneur de leurs termes pour le moins ambigus dissimulant la réalité de son activité professionnelle au sein du personnel de la commune de Nîmes, ses courriers joints à ses déclarations de situation mensuelle constituent les manoeuvres frauduleuses qui ont déterminé l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon Cevennes a lui remettre les indemnités chômage indues ; il a ainsi commis le délit d'escroquerie qui lui est reproché " ;

12" alors, d'une part, que dès lors que la cour d'appel constate que Michel X... a retourné chaque mois les imprimés de l'ASSEDIC en y indiquant qu'il avait repris une activité en qualité de chargé de mission, la lettre émanant du déclarant, jointes à cette déclaration exacte de reprise d'activité, ne pouvait, par conséquent, constituer un élément extérieur venant corroborer un mensonge et lui donner force et crédit, puisque la déclaration elle-même ne contenait pas d'allégations mensongères ; qu'ainsi, aucune manoeuvre frauduleuse de l'escroquerie n'était caractérisée en l'espèce ;

13" alors, d'autre part, qu'à supposer même que ce soit seulement la lettre jointe à la déclaration qui ait contenu des allégations mensongères, il ne pouvait tout au plus s'agir que de simples mensonges proférés dans un écrit soumis à l'appréciation de l'organisme débiteur des allocations chômage, appréciation que le caractère ambigu des termes, souligné par l'arrêt, imposait d'autant plus, et qui ne pouvait, en aucun cas, à lui seul, valoir titre ou preuve à l'encontre de quiconque, ni suffire à caractériser l'escroquerie " ;

14Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 365-1 du Code du travail, 111-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

15" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Y... coupable de fraude aux prestations chômage et l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et 20 000 francs d'amende ;

16" aux motifs qu'".... en ne déclarant pas la réalité du changement professionnel effectivement intervenu qui ne lui permettait pas de se consacrer effectivement à des actes positifs de recherche d'emploi, Michel X... a commis le délit de fausse déclaration de l'article L. 365-1 du Code du travail ;

17" alors, d'une part, que dès lors que la cour d'appel constate que Michel X... avait retourné chaque mois les déclarations demandées à l'ASSEDIC en y indiquant qu'il avait repris une activité en qualité de chargé de mission, il en résultait que Michel X... avait averti l'ASSEDIC de la réalité du changement professionnel intervenu et l'élément matériel du délit de fausse déclaration de l'article L. 365-1 du Code du travail n'était pas constitué ;

18" alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, le délit de l'article L. 365-1 du Code du travail ne prévoyant que des peines d'emprisonnement de six jours à deux mois et d'amende de 1 000 à 10 000 francs, en cas de fausse déclaration en vue d'obtenir des allocations chômage indues, la peine d'emprisonnement et d'amende prononcée ne serait pas justifiée en cas de conviction de ce seul délai " ;

19Les moyens étant réunis ;

20Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Michel X... s'est inscrit comme demandeur d'emploi à compter du 19 janvier 1994 et qu'il a perçu des allocations de chômage de février 1994 à mai 1995 pour un montant de 220 630 francs ; que, par ailleurs, d'avril 1994 à juin 1995, il a reçu de la ville de Nîmes une rémunération s'élevant à la somme de 425 487 francs ; que l'ASSEDIC a porté plainte contre lui pour escroquerie et fausse déclaration ;

21Attendu que, pour le déclarer coupable de ces chefs, la cour d'appel retient qu'il a adressé à l'ASSEDIC des déclarations de situation mensuelle dont la mention relative à sa reprise d'une activité salariée était démentie par l'envoi concommitant de lettres et de documents laissant présumer qu'il était en pourparlers pour la validation d'un contrat d'embauche encore dépourvu d'effet, alors qu'il n'en était rien comme en attestent les rémunérations qui lui ont été versées ; qu'ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

22D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

23Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-3 du Code pénal, L. 365-1 du Code du travail, 515 du Code de procédure pénale ;

24" en ce que l'arrêt attaqué statuant sur le seul appel du prévenu et de la partie civile (le ministère public étant non appelant) a confirmé le jugement en vertu des dispositions pénales, y ajoutant, a condamné Michel X... à une amende délictuelle de 20 000 francs ;

25" alors que la Cour ne pouvait, sur le seul appel du prévenu et de la partie civile, aggraver le sort de l'appelant ; que la cassation est encourue sur l'ensemble de la peine prononcée, laquelle a été appréciée indivisiblement " ;

26Vu l'article 515 du Code de procédure pénale ;

27Attendu que les juges du second degré ne peuvent, sur son seul appel, aggraver le sort du prévenu ;

28Attendu que, par jugement du tribunal correctionnel de Montpellier, Michel X... a été condamné, notamment, pour escroquerie, à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ;

29Attendu que la cour d'appel, saisie des seuls appels du prévenu et de la partie civile, a confirmé cette peine, y ajoutant 20 000 francs d'amende ;

30Mais attendu qu'en statuant ainsi, les juges du second degré ont méconnu le texte précité et le principe susénoncé ;

31D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu par voie de retranchement ;

32Par ces motifs,

33CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 26 septembre 2000, par voie de retranchement, en ses seules dispositions relatives à la peine d'amende de 20 000 francs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

34DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

35ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

36Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

37Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

38Avocat général : M. Davenas ;

39Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

40En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Date
Pourvoi
00-86.390
Solution
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Cass. crim., 10 oct. 2001, n° 00-86.390, inédit

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