Jugements et arrets : Cass. crim., 10 octobre 2001, n° 00-88.101
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 octobre 2001, 00-88.101, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Dispositif
- Mentions
- Contradiction avec les motifs
- Dispositifs confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions
- Motifs prévoyant la réformation du jugement quant à la peine
- Code pénal, article 132-48
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 485
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-88.101
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 10 oct. 2001, n° 00-88.101, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Dispositif ; Mentions ; Contradiction avec les motifs ; Dispositifs confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Motifs prévoyant la réformation du jugement quant à la peine
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 10 novembre 2000, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 octobre 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-88.101
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007604966.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Dispositif - Mentions - Contradiction avec les motifs - Dispositifs confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions - Motifs prévoyant la réformation du jugement quant à la peine.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 132-48 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Nicolas,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 2000, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement, a ordonné la révocation partielle du sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans assortissant la peine de 8 mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Dijon le 18 décembre 1997 et a prononcé la confiscation des stupéfiants et de l'arme saisis ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction entre les motifs et le dispositif ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et a condamné Nicolas X... à une peine de 3 mois d'emprisonnement, ordonné la révocation partielle d'un sursis antérieur et prononcé des peines de confiscation ;
10" alors que sont nulles les décisions dont les motifs sont en contradiction avec les dispositifs ; qu'en l'espèce, dans ses motifs l'arrêt précise qu'il y a lieu de réformer le jugement dont appel quant à la peine et dans son dispositif a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; qu'ainsi la Cour a violé les textes visés au moyen " ;
11Vu les articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
12Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ;
13Attendu qu'après avoir énoncé " qu'en ce qui concerne la peine, la Cour estime nécessaire de réformer le jugement frappé d'appel et de sanctionner le prévenu par la peine spécifiée dans le dispositif ", l'arrêt attaqué " confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions pénales " ;
14Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
15D'où il suit que la cassation est encourue ;
16Et sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 485, 593 du Code de procédure pénale et 132-48 du Code pénal ;
17Vu lesdits articles ;
18Attendu que, lorsque les juges ordonnent la révocation partielle d'un sursis avec mise à l'épreuve, ils doivent fixer le quantum de la peine auquel s'applique cette mesure ;
19Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a confirmé le jugement en ses dispositions concernant la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve, lesquelles ordonnaient la révocation partielle dudit sursis assortissant la peine de 8 mois d'emprisonnement prononcée contre le prévenu par le tribunal correctionnel de Dijon le 18 décembre 1997 ;
20Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans fixer le quantum du sursis dont la révocation était ordonnée, la Cour a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
21Qu'ainsi, la cassation est de nouveau encourue ;
22Par ces motifs,
23CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 10 novembre 2000, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;
24RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
25ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
28Avocat général : M. Davenas ;
29Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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