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(Sur le second moyen du mémoire ampliatif) PEINES : Cass. crim., 10 octobre 2001, n° 01-81.220

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 octobre 2001, 01-81.220, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-81.220
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 oct. 2001, n° 01-81.220, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le second moyen du mémoire ampliatif) PEINES ; Peines complémentaires ; Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles ; Interdiction du territoire français ; Interdiction définitive ; Motivation spéciale ; Nécessité ; Importation de stupéfiants (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 octobre 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-81.220

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007603525.

Titrage officiel

(Sur le second moyen du mémoire ampliatif) PEINES - Peines complémentaires - Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles - Interdiction du territoire français - Interdiction définitive - Motivation spéciale - Nécessité - Importation de stupéfiants (non).

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Ahmed,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 2001, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, et a prononcé à son encontre l'interdiction définitive du territoire français ;

7Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ;

8Sur le moyen unique de cassation des mémoires personnels, et sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 407, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ahmed Y..., de nationalité marocaine, coupable d'importation, de transport, de détention, d'offre ou cession et d'acquisition non autorisée de stupéfiants, et l'a condamné en répression à trois ans d'emprisonnement, outre une interdiction définitive de séjour sur le territoire français ;

10"aux motifs que "la Cour constate l'intervention de Mme X... en qualité d'interprète tout au long des débats" ;

11"alors que, premièrement, il n'a pas été constaté que l'interprète avait été désigné d'office par le président ; qu'il suit que l'arrêt attaqué souffre d'un défaut de base légale au regard de l'article 407 du Code de procédure pénale ;

12"et alors que, deuxièmement, et en tout cas, il ne ressort de l'arrêt attaqué, ni que l'interprète a prêté serment, ni qu'il a été inscrit sur une liste d'expert judiciaire et assermenté, qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué souffre d'un défaut de base légale au regard de l'article 407 du Code de procédure pénale" ;

13Les moyens étant réunis ;

14Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief du défaut de référence à la désignation de l'interprète par le président, et de l'absence de mention du serment prévu à l'article 407 du Code de procédure pénale, dès lors qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions que Ahmed Y..., comparant en personne assisté de son conseil, ait sollicité l'assistance d'un interprète, ou fait connaître qu'il ne maîtrisait pas la langue française, ni qu'il ait personnellement bénéficié de l'assistance de l'interprète présent à l'audience ;

15D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

16Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 131-30 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

17"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Ahmed Y... une interdiction du territoire français à titre définitif ;

18"alors que les juges du fond devaient rechercher si Ahmed Y... ne justifiait pas qu'il résidait régulièrement en France depuis plus de quinze ans, et si par suite, il n'y avait lieu de motiver par des motifs spéciaux, l'interdiction du territoire français ; qu'à cet égard, l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 131-30 du Code pénal" ;

19Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel n'a pas motivé spécialement l'interdiction du territoire français prononcée à son encontre dès lors que, selon l'article 222-48 du Code pénal, l'obligation de motivation prévue aux sept derniers alinéas de l'article 131-30 du même code ne s'impose pas à l'égard des personnes déclarées coupables d'importation de stupéfiants ;

20D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

22REJETTE le pourvoi ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

25Avocat général : M. Davenas ;

26Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-81.220
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 oct. 2001, n° 01-81.220, inédit

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