Detention provisoire : Cass. crim., 10 octobre 2001, n° 01-85.190
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 octobre 2001, 01-85.190, Inédit
Mots-clés
- Detention provisoire
- Demande de mise en liberté
- Rejet
- Décision
- Motifs
- Personne détenue en vertu d'une ordonnance de prise de corps
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 148-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article 144-1
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-85.190
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 oct. 2001, n° 01-85.190, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Detention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Rejet ; Décision ; Motifs ; Personne détenue en vertu d'une ordonnance de prise de corps
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 octobre 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-85.190
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007587995.
Titrage officiel
DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Rejet - Décision - Motifs - Personne détenue en vertu d'une ordonnance de prise de corps.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-3 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, en date du 3 juillet 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol sur mineure de 15 ans par ascendant, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
7Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
8Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 144, 145, 148-1 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la mise en liberté de X... ;
10"aux motifs que la détention est l'unique moyen de garantir l'exécution de la peine de 13 ans de réclusion criminelle prononcée contre X... ; que les faits de viol reprochés au propre père de la fillette âgée de seulement 11 ans occasionnent toujours un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public auquel la détention est le seul moyen de mettre fin ; qu'enfin eu égard à la vulnérabilité de la fillette en raison de son âge, et des dénégations de l'accusé, il existe un risque évident de pressions sur la victime que la détention est le seul moyen de prévenir ;
11"alors que le critère selon lequel la détention provisoire serait l'unique moyen de garantir l'exécution de la peine de 13 ans de réclusion criminelle prononcée contre le demandeur ne figure pas parmi ceux qu'énumère l'article 144 du Code de procédure pénale, et cela d'autant plus que l'arrêt prononçant ladite peine de 13 ans de réclusion criminelle a été annulé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 144, 145 et 148-1 du Code de procédure pénale" ;
12Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 137, 144, 144-1 et 145-3 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
13Les moyens étant réunis ;
14Attendu que, par arrêt du 22 novembre 2000, la Cour de Cassation a annulé l'arrêt de la cour criminelle de Mayotte, en date du 18 avril 2000, qui a condamné X... à 13 ans de réclusion criminelle pour viol aggravé, et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'assises de La Réunion ; que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a été saisie, le 18 juin 2001, d'une demande de mise en liberté de l'accusé ;
15Attendu que, pour rejeter cette demande, les juges du second degré, après avoir exposé les faits et analysé les charges pesant sur l'intéressé, énoncent que "les faits de viol reprochés au propre père de la fillette âgée de seulement 11 ans occasionnent toujours un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public auquel la détention est le seul moyen de mettre fin" et que "eu égard à la vulnérabilité de la fillette en raison de son âge, et des dénégations de l'accusé, il existe un risque évident de pressions sur la victime que la détention est le seul moyen de prévenir" ;
16Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et dès lors que les juges, saisis d'une demande de mise en liberté, formée sur le fondement de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, par une personne détenue en vertu d'une ordonnance de prise de corps, n'ont pas à relever le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, ni à se prononcer par référence aux articles 144-1 et 145-3 dudit Code, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 144 du même Code ;
17D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
22Avocat général : M. Davenas ;
23Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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