Cass. crim., 10 octobre 2012, n° 11-84.292
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 octobre 2012, 11-84.292, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 11-84.292
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 oct. 2012, n° 11-84.292, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 octobre 2012.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 11-84.292
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026607672.
Textes cités
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 496 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 500-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 132-25 · sur ce site
- Code pénal, article 132-28 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Y... X...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 10 mai 2011, qui, pour escroquerie, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
5Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 496, 500-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, du droit à un recours effectif et aux articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable par acquiescement à la déclaration de culpabilité du chef d'escroquerie ;
8" aux motifs que M. Y..., en se désistant de son appel, acquiesce à la déclaration de culpabilité ;
9" 1°) alors que le désistement doit être constaté par ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels ; qu'en retenant le désistement de M. Y... sans qu'il ait été constaté par ordonnance du président, la cour d'appel a violé l'article 500-1 du code de procédure pénale ;
10" 2°) alors que les voies de droit ouvertes contre les jugements sont d'intérêt général et d'ordre public et que l'acquiescement ne peut valoir que pour les dispositions civiles et non pour la déclaration de culpabilité ; qu'en retenant que l'acquiescement de M. Y... valait pour la déclaration de culpabilité, la cour d'appel a violé les articles et principes susvisés " ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Y..., déclaré coupable d'escroquerie, par jugement du tribunal correctionnel du 28 mai 2009, a interjeté appel de cette décision, le 5 juin 2009, suivie d'un appel incident du ministère public du même jour, qu'à l'audience du 24 mars 2011 de la juridiction correctionnelle du second degré, le prévenu s'est désisté de son appel ;
12Attendu que, à la suite de ce désistement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
13Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, en prenant acte du désistement d'appel du prévenu, intervenu hors du délai fixé par l'article 500-1 du code de procédure pénale et demeurant saisie de l'appel du ministère public, non rétracté et non affecté par ce désistement, a justifié sa décision ;
14D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation du principe d'individualisation de la sanction, de l'article 132-24 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
16" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement ;
17" aux motifs qu'il ne fait nul doute que les faits ont été commis dans un climat de pression à l'égard de M. Z..., le prévenu pensant agir en toute impunité grâce au rôle de médiateur qu'il pouvait remplir au sein de la cité et de l'ascendant qu'il pouvait avoir dans un tel contexte ; qu'il a été condamné à de multiples reprises pour, notamment, des infractions très graves, à savoir, proxénétisme, tentative d'assassinat et violences avec arme ; qu'il a été condamné le 10 novembre 2010 par le tribunal correctionnel de Marseille à deux ans d'emprisonnement pour extorsion, s'agissant de faits commis courant 2005, 2006, 2007 et 2008, soit postérieurement à ceux dont appel ; que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur, ancré dans une délinquance fondée sur la violence ou la contrainte, rendent nécessaire le prononcé d'une peine de dix-huit mois d'emprisonnement, sans sursis, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; qu'en l'état des éléments dont dispose la cour sur la situation matérielle du prévenu qui exécute la peine prononcée le 10 novembre 2010, aucun des aménagements prévus par les articles 132-25 à 132-28 du code pénal n'est envisageable ;
18" 1°) alors qu'en matière correctionnelle, les juridictions ne peuvent pas prononcer une peine d'emprisonnement, sans sursis, sans motiver spécialement le recours à cette peine tant au regard de la gravité de l'infraction que de la personnalité de son auteur rendant cette peine nécessaire et toute autre sanction manifestement inadéquate ; qu'en condamnant M. Y... à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement, sans sursis, sans expliquer en quoi, outre la gravité des faits, sa personnalité rendrait la peine prononcée à son encontre nécessaire et exclusive de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susvisés ;
19" 2°) alors qu'en matière correctionnelle, les juges du fond doivent rechercher si la personnalité et la situation du condamné permettaient d'aménager la peine d'emprisonnement sans sursis, ou justifier d'une impossibilité matérielle empêchant cet aménagement ; qu'en condamnant M. Y... à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement sans rechercher si sa personnalité et sa situation permettaient d'aménager la peine d'emprisonnement sans sursis ni justifier d'une impossibilité matérielle empêchant cet aménagement, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susvisés " ;
20Attendu que les énonciations de l'arrêt, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel s'est déterminée par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ;
21D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
22Et attendu que l'arrêt et régulier en la forme ;
23REJETTE le pourvoi ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
26Greffier de chambre : Mme Leprey ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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