Cass. crim., 10 septembre 2019, n° 18-80.373
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 18-80.373
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2019: CR01439 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 10 sept. 2019, n° 18-80.373, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen proposé ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 11 décembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu d'appliquer l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 septembre 2019.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 18-80.373
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR01439
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6867b27b1d520fceab68.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° J 18-80.373 F-D
2N° 1439
3CK
410 SEPTEMBRE 2019
5CASSATION
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12Statuant sur les pourvois formés par :
13- Mme B... C...,
14- Mme R... M...,
15contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 11 décembre 2017 qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnées à 1 000 euros d'amende avec sursis chacune, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;
16La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
17Greffier de chambre : Mme Guichard ;
18Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
19Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
20Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
21Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1 du code de l'urbanisme, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
22"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mmes C... et M... coupables de construction sans permis ;
23"alors que les juges doivent s'assurer du moment où le délit a été consommé pour fixer ainsi le point de départ de la prescription ; qu'en se fondant, pour écarter le moyen tiré de la prescription de l'action publique s'agissant des quatre mobil-homes qui, selon les prévenues, avaient été installés sur la parcelle en 2004 et donc plus de trois ans avant le contrôle du 9 février 2012, sur la circonstance qu'elles n'établissaient pas qu'en 2004 ces mobil-homes étaient installés sur la parcelle et dépourvus de leurs moyens de mobilité au lieu de s'assurer du moment où le délit avait été consommé, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
24Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
25Attendu que tout arrêt ou jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
26Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme R... M... et Mme B... C..., respectivement mère et fille, occupant une parcelle à Gignac-la-Nerthe, y ont fait déposer et immobiliser quatre résidences de loisir, édifier un chalet en bois, une habitation légère de loisir (dite algeco) et deux maisons individuelles, sans autorisation d'urbanisme, et en zone A du plan local d'urbanisme (PLU) ; que les occupantes ont été citées à comparaître, sur la foi d'un procès-verbal en date du 9 février 2012, pour construction sans avoir obtenu au préalable un permis de construire, en l'espèce des mobil-homes ayant perdu tout moyen de locomotion d'une superficie de plus de 20 m², une maison individuelle en cours de construction d'une superficie de 65,36 m² et une maison individuelle d'une superficie de 85,05 m², et pour installation d'un algéco et d'un chalet d'une superficie de moins de 20 m² sans avoir effectué de déclaration préalable, le tout en infraction aux dispositions du PLU ; que la commune de Gignac-la-Nerthe s'est constituée partie civile ; que les prévenues, ayant été déclarées coupables, ont relevé appel de même que le ministère public ;
27Attendu que, pour déclarer non prescrite la poursuite engagée contre les prévenues du chef de l'installation de quatre mobil-homes, la cour d'appel énonce que le fait d'être titulaire d'un raccordement en eau auprès du canal de Provence et en électricité ne signifie pas, de facto, qu'une autorisation tacite aurait été donnée pour des habitations, dans la mesure où ces raccordements et, de façon plus explicite, celle au canal de Provence peuvent se justifier dans le cadre d'une exploitation agricole en cette zone ;
28que les juges ajoutent que le certificat municipal en date du 16 septembre 2004 autorisait X... C... à installer un compteur, précision faite qu'il s'agissait d'un chantier et d'une autorisation valable pour trois mois, renouvelable et qu'il est produit une taxe d'habitation au nom de N... J... pour l'année 2012, une taxe d'habitation adressée à B... C... pour l'année 2013, ces documents concernant, l'un et l'autre un appartement ; qu'ils ne sauraient, à eux seuls, démontrer l'existence d'une résidence installée depuis plus de trois ans avant le contrôle du 9 février 2012 ; que l'arrêt énonce également que le contrat de vente daté du 3 septembre 2004 concerne un mobil-home acheté par B... C..., mais dont il ne peut être déduit qu'à cette date, il était déjà dépourvu de ses moyens de mobilité et implanté sur la parcelle ; que les juges en déduisent que l'action publique n'est donc pas prescrite en ce qui concerne ces quatre mobil-homes ;
29Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient aux juges du fond, sur la preuve que leur en apporte le ministère public, de s'assurer du moment où les délits ont été consommés pour fixer le point de départ de la prescription, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
30D'où il suit que la cassation est encourue ;
31Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen proposé ;
32CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 11 décembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
33RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
34DIT n'y avoir lieu d'appliquer l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
35ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
36Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix septembre deux mille dix-neuf ;
37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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