Cass. crim., 10 septembre 2019, n° 18-82.934
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 18-82.934
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2019: CR01440 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 sept. 2019, n° 18-82.934, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 septembre 2019.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 18-82.934
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR01440
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6867b27b1d520fceab69.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° T 18-82.934 F-D
2N° 1440
3CK
410 SEPTEMBRE 2019
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12Statuant sur le pourvoi formé par :
13- M. R... G...,
14contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2018 qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ;
15La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
16Greffier de chambre : Mme Guichard ;
17Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, la société civile professionnelle L.POULET-ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
18Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
19Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que le 16 janvier 2015, un procès-verbal a relevé l'installation par M. G... sur une parcelle lui appartenant, mais située en zone inondable, de deux caravanes mobiles, d'une caravane immobilisée et d'un chalet en bois de moins de 20 m² au sol ; que M. G... a été poursuivi et condamné ; qu'il a relevé appel ;
20En cet état ;
21Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 610-1, L. 421-1, L. 562-5, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, 7, 8, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation de la loi ;
22"en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de prescription de l'action publique ;
23"1°) alors que le délit d'utilisation du sol en méconnaissance des prescriptions du plan local d'urbanisme, qui découle de l'implantation illicite de caravanes, se consomme par la réalisation de celle-ci et l'achèvement des travaux qu'elle nécessite ; qu'en se bornant, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique, à juger que l'infraction est continue, la cour d'appel a méconnu l'article 8 du code de procédure pénale ;
24"2°) alors qu'il appartient aux juges du fond de s'assurer du moment où le délit a été consommé et de fixer le point de départ de la prescription ; qu'en s'abstenant d'établir la date d'implantation des constructions litigieuses, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle" ;
25Attendu que pour retenir M. G... dans les liens de la prévention en écartant le moyen de prescription qu'il invoquait, l'arrêt relève que le procès-verbal constatant les infractions a été établi le 16 janvier 2015, que M. G... a indiqué lors de son audition qu'il avait implanté le chalet deux ou trois ans auparavant soit au maximum le 8 août 2012, le prévenu n'apportant pas d'éléments concrets et contraires tels par exemple une facture d'achat, tandis qu'un constat d'huissier du 9 décembre 2011 ne mentionnait pas encore l'implantation de ce chalet ; que les juges ajoutent, concernant le bambi-caravane, qui n'est pas un mobil-home mais une caravane très importante tractable, de même s'agissant les deux caravanes, que M. G... a lui-même indiqué qu'il était très facile pour lui de les enlever
26du terrain, en sorte que leur présence sur un terrain non prévu à cet effet est une infraction continue ;
27Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'en la matière, la prescription de l'action publique ne court qu'à compter du jour où la situation illicite a pris fin, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement que le prévenu ne justifiait pas de ses allégations par des pièces pertinentes, a justifié sa décision ;
28D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
29Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 610-1, L. 421-1, L. 562-5, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation de la loi ;
30"en ce que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable et ordonné la remise en état des lieux ;
31alors que toute personne a droit à la protection de sa vie privée ; que l'ingérence dans ce droit doit être prévue par la loi, poursuivre un ou des buts légitimes et être nécessaire dans une société démocratique ; qu'en déclarant le prévenu coupable des infractions de construction en violation d'un plan local d'urbanisme, d'implantation d'une habitation légère de loisirs en dehors des emplacements autorisés et de construction ou aménagement non conforme au plan de prévention des risques naturels, et en ordonnant la remise en état des lieux, sans rechercher si les mesures d'enlèvement des constructions litigieuses étaient proportionnées au droit au respect de la vie privée et familiale, celle-ci devant être appréciée au regard de l'appartenance du prévenu à une communauté vulnérable, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit protégé à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
32Attendu que, pour ordonner la remise en état des lieux, l'arrêt, après avoir exposé les éléments réunis sur la personnalité du prévenu, énonce que la remise en état n'est pas disproportionnée au vu des risques d'inondation et de l'impossibilité de régulariser ;
33Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'elle n'avait pas à faire d'investigations en suite d'allégations non circonstanciées du prévenu, et qu'elle a estimé que la mesure prise ne constituait pas une atteinte disproportionnée à la vie familiale et au domicile, par rapport aux impératifs d'intérêt général des législations de l'urbanisme et de l'environnement et de protection de la sécurité des personnes, spécialement en zone inondable, la cour d'appel a justifié sa décision ;
34D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
35Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
36REJETTE le pourvoi ;
37FIXE à 2 500 euros la somme que M. G... devra payer à la commune de Veyre-Monton en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
38Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix septembre deux mille dix-neuf ;
39En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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