Cass. crim., 10 septembre 2024, n° 23-83.153
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 23-83.153
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2024: CR00932 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 sept. 2024, n° 23-83.153, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que le Royaume du Maroc devra payer à Mme [H] [M], épouse [P], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 septembre 2024.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 23-83.153
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00932
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/66dfe91289e042e91dd8864e.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° J 23-83.153 F-D
2N° 00932
3ODVS
410 SEPTEMBRE 2024
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 10 SEPTEMBRE 2024
13Le Royaume du Maroc, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 170 de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 12 avril 2023, qui, dans la procédure suivie contre Mme [H] [M], épouse [P], du chef de diffamation publique, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.
14Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
15Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Royaume du Maroc, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [H] [M], épouse [P], et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. Le 30 juillet 2021, le Royaume du Maroc, représenté par son ambassadeur en France, a fait citer devant le tribunal correctionnel Mme [H] [M], épouse [P], en sa qualité de directrice de publication, du chef de diffamation publique envers un particulier, à la suite d'un article publié sur le site France culture le 20 juillet 2021, intitulé « Pegasus : [K] [U] parmi les cibles du Maroc », faisant état de ciblages, effectués par l'Etat marocain, et particulièrement par l'une de ses agences de renseignement, des téléphones portables d'hommes politiques français, dont le Président de la République, à travers l'utilisation du logiciel espion « Pegasus ».
203. Par jugement du 25 mars 2022, le tribunal correctionnel a rejeté l'exception prise de la nullité de la citation et déclaré irrecevable l'action engagée par le Royaume du Maroc du chef de diffamation publique envers un particulier.
214. Ce dernier a interjeté appel de cette décision.
22Examen du moyen
23Sur le moyen, pris en sa première branche
245. Par arrêt du 19 décembre 2023, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de saisir le Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité.
256. Il en résulte que le grief est devenu sans objet.
26Sur le moyen, pris en ses autres branches
27Enoncé du moyen
287. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action
29engagée par le Royaume du Maroc par voie de citation directe du chef de diffamation publique envers un particulier, alors :
30« 2°/ qu'en affirmant que « l'article 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne permet pas à un État, qui ne peut être assimilé à un particulier au sens de ce texte, d'engager une poursuite en diffamation sur le fondement de ce texte », quand un État étranger est recevable à agir au nom et pour le compte de l'une de ses administrations publiques dépourvue de la personnalité morale à qui sont imputés des faits portant atteinte à son honneur et à sa considération, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
313°/ qu'en retenant qu'« il ne pouvait être soutenu que le Royaume du Maroc aurait agi au nom de ses services » et que « la citation [ ] ne comport[ait] aucune mention permettant d'établir ou même de supposer que la partie civile aurait agi [ ] au nom de ses services secrets », quand la citation poursuivait les propos par lesquels il était « imputé aux services de renseignement du Maroc et à travers eux au Royaume du Maroc » la commission d'infractions, relevait qu'« il était] [ ] affirmé de manière péremptoire que les services de renseignement marocains ("une agence de renseignement du Maroc") auraient espionné le chef de l'État français, en "infectant son téléphone" via le logiciel "Pegasus", ainsi que des pans entiers de l'appareil étatique français » et soutenait que « le Royaume du Maroc, garant et représentant de son administration [était] donc bien fondé à agir de ce chef », ce dont il résultait au contraire qu'il agissait au nom et pour le compte des services secrets, dépourvus de la personnalité morale, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
324°/ qu'en retenant, pour prétendre en déduire que le Royaume du Maroc n'agissait pas au nom et pour le compte de ses services secrets, qu'« il [était] fait référence dans la citation, en page sept, au préjudice subi par le Royaume du Maroc à raison des propos poursuivis », quand l'atteinte à la réputation d'une administration publique dépourvue de la personnalité morale ne peut être réparée que dans le patrimoine de l'État dont elle dépend, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé les articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 29, 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 2 et 3 du code de procédure pénale. »
33Réponse de la Cour
348. Pour déclarer irrecevable l'action en diffamation publique envers un particulier exercée par le Royaume du Maroc, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que l'article 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne permet pas à un Etat, qui ne peut être assimilé à un particulier au sens de ce texte, d'engager une poursuite en diffamation sur ce fondement, et que la citation directe fixe irrévocablement la nature et l'étendue de la poursuite.
359. Les juges observent que le tribunal correctionnel, qui a procédé à l'analyse détaillée de la citation, en a exactement déduit qu'il ne pouvait être soutenu que le Royaume du Maroc aurait agi au nom de ses services.
3610. Ils relèvent à cet égard que la citation qui a été délivrée à la requête du « Royaume du Maroc, représenté par l'ambassadeur du Roi du Royaume du Maroc en France », ne comporte aucune mention permettant d'établir ou même de supposer que la partie civile aurait agi, comme elle le soutient dans ses conclusions de première instance et d'appel, au nom de ses services secrets ; qu'au contraire, la citation se réfère au préjudice subi par le Royaume du Maroc à raison des propos poursuivis et, s'il est mentionné qu'il est imputé aux services de renseignements marocains, « représentés par Monsieur l'Ambassadeur du Roi du Royaume du Maroc », d'avoir espionné des journalistes, cette mention ne saurait suffire à établir que le Royaume du Maroc a agi « en leur nom et pour leur compte ».
3711. En prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
3812. En effet, un Etat étranger est irrecevable à agir en diffamation publique envers un particulier, que ce soit en son nom propre ou pour le compte de ses administrations publiques dépourvues de la personnalité morale.
3913. Ainsi le moyen, dont les troisième et quatrième griefs sont par conséquent inopérants, doit être écarté.
4014. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
41PAR CES MOTIFS, la Cour :
42REJETTE le pourvoi ;
43FIXE à 2 500 euros la somme que le Royaume du Maroc devra payer à Mme [H] [M], épouse [P], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
44Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt-quatre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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