Omission de porter secours : Cass. crim., 11 avril 1964, n° 63-92.812
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 avril 1964, 63-92.812, Publié au bulletin
Mots-clés
- Omission de porter secours
- Article 63 du code penal
- Elements constitutifs
- Ancien code pénal, article 63
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 63-92.812
- Publication
- Bulletin criminel 1964 n° 113
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 avr. 1964, n° 63-92.812, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Omission de porter secours ; Article 63 du code penal ; Elements constitutifs
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
FAIT UNE EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE 63, 2° DU CODE PENAL L'ARRET QUI ETABLIT D'UNE PART QUE LE PERIL COURU PAR LA VICTIME ETAIT IMMINENT ET CONSTANT ; QUE, D'AUTRE PART, AUCUN DOUTE NE POUVAIT SUBSISTER DANS L'ESPRIT DE LA PREVENUE, FEMME AVERTIE, QUANT A LA NECESSITE ABSOLUE D'AGIR EN VUE DE TENTER DE CONJURER, PAR DES SOINS OU UN SECOURS APPROPRIES, LES CONSEQUENCES D'UN ETAT DE SANTE ALARMANT.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 63
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 avril 1964.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1964 n° 113
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 63-92.812
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054774.
Titrage officiel
OMISSION DE PORTER SECOURS - ARTICLE 63 DU CODE PENAL - ELEMENTS CONSTITUTIFS.
Références de titrage : * OMISSION DE PORTER SECOURS - Péril - Connaissance de sa gravité - Infirmière. | * OMISSION DE PORTER SECOURS - Péril - Connaissance de sa gravité - Nécessité.
Sommaire officiel
FAIT UNE EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE 63, 2° DU CODE PENAL L'ARRET QUI ETABLIT D'UNE PART QUE LE PERIL COURU PAR LA VICTIME ETAIT IMMINENT ET CONSTANT ; QUE, D'AUTRE PART, AUCUN DOUTE NE POUVAIT SUBSISTER DANS L'ESPRIT DE LA PREVENUE, FEMME AVERTIE, QUANT A LA NECESSITE ABSOLUE D'AGIR EN VUE DE TENTER DE CONJURER, PAR DES SOINS OU UN SECOURS APPROPRIES, LES CONSEQUENCES D'UN ETAT DE SANTE ALARMANT.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 63
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE LA DAME X... (ODETTE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, DU 4 OCTOBRE 1963, QUI L'A CONDAMNEE A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR NON-ASSISTANCE A PERSONNE EN PERIL LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 63 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA DEMANDERESSE POUR OMISSION DE PORTER SECOURS A PERSONNE EN PERIL, AU MOTIF QUE VIVANT AVEC UNE PERSONNE QUI AVAIT DECIDE DE SE SOUMETTRE VOLONTAIREMENT A UN JEUNE PROLONGE, ELLE AURAIT PREVENU LES MEDECINS A UN MOMENT OU L'ETAT DE LA VICTIME NE LUI PERMETTAIT PLUS DE LUI PRODIGUER DES SOINS UTILES ;
3"ALORS D'UNE PART QUE SELON LES DECLARATIONS DU MEDECIN QUI FUT APPELE AU CHEVET DE LA MALADE ET AUXQUELLES LA COUR D'APPEL SE REFERE EXPRESSEMENT DANS SES MOTIFS, IL RESULTE QUE LA PREVENUE N'A PAS EU CONSCIENCE DU DANGER COURU PAR LA PERSONNE QU'ELLE SOIGNAIT ;
4"ET ALORS D'AUTRE PART QUE LE DELIT NE SAURAIT ETRE ADMIS DES L'INSTANT QU'UN SECOURS A ETE EFFECTIVEMENT DONNE, MEME S'IL S'EST REVELE INEFFICACE" ;
5ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE DENISE Y..., QUI SUIVANT UNE CURE D'AMAIGRISSEMENT, S'ETAIT ATTACHEE EN QUALITE D'INFIRMIERE, ODETTE X..., DONT ELLE AVAIT FAIT LA CONNAISSANCE DANS UNE CLINIQUE PARISIENNE OU CELLE-CI EXERCAIT SA PROFESSION ;
6QUE LE 11 FEVRIER 1957 LA PREVENUE FIT APPEL A UN MEDECIN POUR DONNER DES SOINS A LA DEMOISELLE Y... QUI DECEDA LE 17 FEVRIER SUIVANT ;
7QUE L'ARRET ENONCE QUE DES LE 11 FEVRIER IL ETAIT MEDICALEMENT IMPOSSIBLE DE TENTER LE MOINDRE SECOURS AU REGARD DE L'ETAT COMATEUX DANS LEQUEL SE TROUVAIT LA MALADE ;
8QUE DES CONSTATATIONS FAITES PAR LE PRATICIEN IL RESSORT QUE DEPUIS PLUSIEURS JOURS LA PATIENTE MANQUAIT TOTALEMENT DE SOINS EXIGES PAR UN ETAT GRAVE ;
9QU'IL ETAIT IMPENSABLE, QU'UNE PERSONNE NE PUISSE SE RENDRE COMPTE DU DANGER DANS LEQUEL ELLE SE TROUVAIT, A PLUS FORTE RAISON LA PREVENUE, QUALIFIEE D'INFIRMIERE ;
10ATTENDU QU'EN L'ETAT DE SES CONSTATATIONS ET DE SES MOTIFS LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
11QU'ELLE ETABLIT D'UNE PART, QUE LE PERIL COURU PAR LA VICTIME ETAIT IMMINENT ET CONSTANT ;
12QUE D'AUTRE PART, AUCUN DOUTE NE POUVAIT SUBSISTER DANS L'ESPRIT DE LA DEMANDERESSE, FEMME AVERTIE, QUANT A LA NECESSITE ABSOLUE D'AGIR EN VUE DE TENTER DE CONJURER, PAR SES SOINS ET UN SECOURS APPROPRIES, LES CONSEQUENCES D'UN ETAT DE SANTE ALARMANT ;
13D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
14ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
15REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M POMPEI - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M MAYER
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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