1°) cour d'assises : Cass. crim., 11 avril 1964, n° 63-93.128
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 avril 1964, 63-93.128, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1°) cour d'assises
- Debats
- Deliberation commune de la cour et du jury
- Constatations suffisantes
- 2°) cour d'assises
- Arrets
- Condamnation
- Mentions
- Nom des jures
- Necessite (non)
- Code de procédure pénale, article 240
- Code de procédure pénale, article 356
- Code de procédure pénale, article 362
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 63-93.128
- Publication
- Bulletin criminel 1964 n° 111
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 avr. 1964, n° 63-93.128, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1°) cour d'assises ; Debats ; Deliberation commune de la cour et du jury ; Constatations suffisantes ; 2°) cour d'assises ; Arrets ; Condamnation ; Mentions ; Nom des jures ; Necessite (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1°) AUX TERMES DES ARTICLES 356 ET 362 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE L'ACCUSE SUR L'ACTION PUBLIQUE DOIVENT FAIRE L'OBJET D'UNE DELIBERATION COMMUNE DE LA COUR ET DU JURY. L'ARRET DE CONDAMNATION CONSTATE SUFFISAMMENT CETTE DELIBERATION COMMUNE LORSQU'IL ENONCE, TOUT EN RELATANT LES NOMS DU PRESIDENT ET DES ASSESSEURS AYANT SIEGE, QU'IL A ETE AINSI JUGE PAR LA COUR D'ASSISES ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 240 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'EXPRESSION "COUR D'ASSISES" COMPREND LA COUR PROPREMENT DITE ET LE JURY.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 240
- Code de procédure pénale, article 356
- Code de procédure pénale, article 362
- Code de procédure pénale, article 366
- Code de procédure pénale, article 377
- Code de procédure pénale, article 486
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 355
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 avril 1964.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1964 n° 111
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 63-93.128
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054773.
Titrage officiel
1°) COUR D'ASSISES - DEBATS - DELIBERATION COMMUNE DE LA COUR ET DU JURY - CONSTATATIONS SUFFISANTES.
2°) COUR D'ASSISES - ARRETS - CONDAMNATION - MENTIONS - NOM DES JURES - NECESSITE (NON).
Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Arrêt - Condamnation - Mentions - Délibération commune de la cour et du jury - Constatations suffisantes. | * COUR D'ASSISES - Jury - Jury de jugement - Nécessité de les reproduire dans l'arrêt (non).
Sommaire officiel
1°) AUX TERMES DES ARTICLES 356 ET 362 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE L'ACCUSE SUR L'ACTION PUBLIQUE DOIVENT FAIRE L'OBJET D'UNE DELIBERATION COMMUNE DE LA COUR ET DU JURY. L'ARRET DE CONDAMNATION CONSTATE SUFFISAMMENT CETTE DELIBERATION COMMUNE LORSQU'IL ENONCE, TOUT EN RELATANT LES NOMS DU PRESIDENT ET DES ASSESSEURS AYANT SIEGE, QU'IL A ETE AINSI JUGE PAR LA COUR D'ASSISES ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 240 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'EXPRESSION "COUR D'ASSISES" COMPREND LA COUR PROPREMENT DITE ET LE JURY.
2°) AUCUN TEXTE DE LOI NE PRESCRIT, A PEINE DE NULLITE, QUE LES NOMS DES JURES SOIENT MENTIONNES DANS L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES, LE PROCES-VERBAL DU TIRAGE AU SORT DU JURY CONTENANT, A CET EGARD, TOUTE INDICATION NECESSAIRE POUR PERMETTRE A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 240 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 356 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 362 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 366 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 377 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 486 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 355 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI DE X... (FERNAND), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA SARTHE, EN DATE DU 25 OCTOBRE 1963, QUI L'A CONDAMNE A VINGT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ET A VINGT ANS D'INTERDICTION DE SEJOUR, POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES AYANT ENTRAINE LA MORT, SANS INTENTION DE LA DONNER LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 366, 377, 486, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, BIEN QU'IL INDIQUE QU'IL EMANE DE LA COUR ET DU JURY, MENTIONNE QU'IL A ETE JUGE ET PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DE LA SARTHE OU SIEGEAIENT SEULEMENT LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES ET SES DEUX ASSESSEURS EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC ET EN L'ASSISTANCE DU GREFFIER, ALORS QUE CES ENONCIATIONS CONTRADICTOIRES NE PERMETTENT PAS A LA COUR DE CASSATION, D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA COMPOSITION DE LA COUR D'ASSISES, SUR LE POINT DE SAVOIR SI LES MEMBRES DU JURY ONT ASSISTE A TOUTES LES AUDIENCES DE LA CAUSE, ENFIN SUR LE POINT DE SAVOIR SI LE JURY A DELIBERE ET STATUE AVEC LA COUR SUR TOUTES LES DISPOSITIONS DE L'ARRET" ;
3ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LA COUR ET LE JURY REUNIS AU JOUR DE L'AUDIENCE, APRES AVOIR DELIBERE, ONT DECLARE L'ACCUSE COUPABLE DES FAITS RECONNUS PAR EUX CONSTANTS ET ONT PRONONCE CONTRE LUI CONDAMNATION ;
4QUE L'ARRET SE TERMINE PAR CES MOTS : "AINSI JUGE ET PRONONCE PUBLIQUEMENT, LE 25 OCTOBRE 1963, PAR LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DE LA SARTHE, OU SIEGEAIENT MM ", SUIVENT LES NOMS ET QUALITES DES MAGISTRATS, PRESIDENT ET ASSESSEURS ;
5QU'IL EN RESULTE QUE LES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LEDIT ACCUSE L'ONT ETE PAR LA COUR ET LE JURY REUNIS, CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 355 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
6QU'EN EFFET, AUX TERMES MEMES DE L'ARTICLE 240 DU CODE PRECITE, LA COUR D'ASSISES COMPREND LA COUR PROPREMENT DITE ET LE JURY ;
7QUE, D'AUTRE PART, AUCUN TEXTE DE LOI NE PRESCRIT A PEINE DE NULLITE QUE LES NOMS DES JURES FIGURENT DANS L'ARRET, LE PROCES-VERBAL DU TIRAGE AU SORT DU JURY CONTENANT, A CET EGARD, TOUTES INDICATIONS NECESSAIRES POUR PERMETTRE A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE ;
8QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
9ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE EN LA FORME ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY : REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M BOGUE - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT :
10LYON-CAEN
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale