Chambre d'accusation : Cass. crim., 11 avril 1967, n° 66-93.910
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 avril 1967, 66-93.910, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Pouvoirs
- Mandats
- Infirmation d'une ordonnance refusant de le décerner
- Délivrance du mandat
- Appréciation souveraine
- Appel des ordonnances du juge d'instruction
- Ordonnance statuant sur la détention préventive
- Conclusions de l'inculpé tendant à la nullité de la procédure
- Irrecevabilité
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 333
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article 76
- Ancien code pénal, article 335
- Code de procédure pénale, article 59
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 66-93.910
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 112
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 11 avr. 1967, n° 66-93.910, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Pouvoirs ; Mandats ; Infirmation d'une ordonnance refusant de le décerner ; Délivrance du mandat ; Appréciation souveraine ; Appel des ordonnances du juge d'instruction ; Ordonnance statuant sur la détention préventive ; Conclusions de l'inculpé tendant à la nullité de la procédure ; Irrecevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Saisie de l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction refusant de décerner mandat d'arrestation contre l'inculpé, la Chambre d'accusation qui infirme la décision entreprise a les pouvoirs de délivrer elle-même mandat de dépôt ou d'arrêt et d'imposer l'effet d'une telle mesure pour toute la suite de la procédure d'instruction jusqu'à décision nouvelle de sa part (art. 207 du Code de procédure pénale). Les motifs par lesquels une Chambre d'accusation statue en matière de détention préventive, lorsqu'ils sont fondés sur les circonstances de la cause et la gravité de l'inculpation, sont souverains et échappent au contrôle de la Cour de Cassation.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 333
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article 76
- Ancien code pénal, article 335
- Code de procédure pénale, article 59
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 207
- Code de procédure pénale, article 206
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 avril 1967.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 112
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 66-93.910
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058878.
Titrage officiel
1) CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Mandats - Infirmation d'une ordonnance refusant de le décerner - Délivrance du mandat - Appréciation souveraine
2) CHAMBRE D'ACCUSATION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Ordonnance statuant sur la détention préventive - Conclusions de l'inculpé tendant à la nullité de la procédure - Irrecevabilité
Références de titrage : * CHAMBRE D'ACCUSATION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel du ministère public - Ordonnance statuant sur la détention préventive - Conclusions de l'inculpé tendant à la nullité de la procédure - Irrecevabilité. | * CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention préventive - Mandat décerné par la Chambre d'accusation - Appréciation souveraine. | * CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Mandats - Infirmation d'une ordonnance refusant de le décerner - Délivrance du mandat - Effet - Effet jusqu'à nouvelle décision de la Chambre d'accusation. | * INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel du Ministère public - Conclusions de l'inculpé tendant à la nullité des poursuites - Irrecevabilité. | * CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention préventive - Ordonnance statuant sur la détention - Nullité d'instruction étrangère à l'ordonnance - Obligation de les examiner (non).
Sommaire officiel
Saisie de l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction refusant de décerner mandat d'arrestation contre l'inculpé, la Chambre d'accusation qui infirme la décision entreprise a les pouvoirs de délivrer elle-même mandat de dépôt ou d'arrêt et d'imposer l'effet d'une telle mesure pour toute la suite de la procédure d'instruction jusqu'à décision nouvelle de sa part (art. 207 du Code de procédure pénale). Les motifs par lesquels une Chambre d'accusation statue en matière de détention préventive, lorsqu'ils sont fondés sur les circonstances de la cause et la gravité de l'inculpation, sont souverains et échappent au contrôle de la Cour de Cassation.
Saisie par le Ministère public de l'appel d'une ordonnance relative à la détention préventive, la Chambre d'accusation doit se borner à déclarer irrecevables les conclusions prises devant elle par l'inculpé et tendant à faire statuer sur la régularité et la validité et la procédure. L'inculpé n'étant pas en droit d'intervenir devant la Chambre d'accusation en pareille circonstance, ne saurait d'ailleurs être admis à se pourvoir en cassation contre l'arrêt qu'elle a rendu.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 333
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 76 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 335
- Code de procédure pénale, article 59 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 207 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X... (GERMAINE), INCULPEE D'INFRACTION A L'ARTICLE 333, PARAGRAPHE 2 DU CODE PENAL, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PAU, EN DATE 13 DECEMBRE 1966, QUI, INFIRMANT L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION, A DECERNE MANDAT DE DEPOT CONTRE ELLE ET QUI, EN OUTRE, STATUANT SUR L'EXCEPTION DE NULLITE DE LA PROCEDURE QU'ELLE AVAIT PRESENTEE DANS UN MEMOIRE, L'A DEBOUTEE AU FOND DE SA DEMANDE LA COUR, VU L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DU 11 JANVIER 1967 PRESCRIVANT LA TRANSMISSION DES PIECES DU POURVOI A LA CHAMBRE CRIMINELLE;
2VU LE MEMOIRE PRODUIT;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 137 ET 76 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, AINSI QUE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A INFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION, REFUSANT DE DECERNER MANDAT DE DEPOT CONTRE LA DEMANDERESSE ET ORDONNE SA MISE EN DETENTION PREVENTIVE;
4"AUX MOTIFS QUE LE DOMICILE DE LA DEMANDERESSE SERAIT INCERTAIN ET QUE SON MAINTIEN EN LIBERTE APPARAITRAIT COMME DANGEREUX POUR LA RECHERCHE ET LA MANIFESTATION DE LA VERITE ET POUR UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE;
5"ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT QUALIFIER "D'INCERTAIN" LE DOMICILE DE LA DEMANDERESSE, CE DOMICILE AU BAR-RESTAURANT "LE CAPRICE" A RETJONS ETANT STABLE ET CONNU DE TOUS;
6"QU'EN OUTRE, ELLE S'ETAIT ENGAGEE A SE PRESENTER A TOUS LES ACTES DE PROCEDURE POUR LESQUELS ELLE SERAIT REQUISE;
7"QUE C'EST DONC, A BON DROIT, QUE LE JUGE D'INSTRUCTION S'ETAIT REFUSE A DECERNER MANDAT DE DEPOT CONTRE LA DEMANDERESSE;
8"ET QUE L'ARRET ATTAQUE, SE BASANT SUR LE MOTIF ERRONE D'UNE PRETENDUE INCERTITUDE DE DOMICILE, A VIOLE L'ARTICLE 137 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, AFFIRMANT QUE LA DETENTION PREVENTIVE EST UNE MESURE EXCEPTIONNELLE ET ENCOURT LA CASSATION DE CE CHEF, D'AUTANT PLUS QU'IL S'EST AUSSI BASE SUR UN MOTIF DUBITATIF QUE N'ADMET PAS LA COUR SUPREME;
9"ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA PERQUISITION, BASE DE LA POURSUITE, A ETE FAITE, NON PAS DANS UN LIEU OUVERT AU PUBLIC, COMME L'EXIGE L'ARTICLE 59 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MAIS AU DOMICILE PERSONNEL DE LA DEMOISELLE GOURDON (JACQUELINE), CETTE CHAMBRE N'ETANT PAS UNE ANNEXE DE L'ETABLISSEMENT ET ETANT SEPAREE DU CAFE PAR UNE COUR;
10"QU'EN CONSEQUENCE, LE PROCES-VERBAL RESULTANT DE CETTE PERQUISITION, FAITE EN VIOLATION DES REGLES EDICTEES PAR L'ARTICLE 76 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EST ENTACHE DE NULLITE, CETTE NULLITE ENTRAINANT CELLE DE TOUTE LA PROCEDURE SUBSEQUENTE;
11"QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, ON NE POUVAIT DIRE ETABLI L'ELEMENT D'HABITUDE, INDISPENSABLE POUR QUE SOIT CARACTERISEE LA PREVENTION DE PROXENETISME, SUR LE FONDEMENT DE DEUX INFRACTIONS, D'AILLEURS CONTESTEES;
12"QUE DE CE CHEF ENCORE, L'ARRET ATTAQUE ENCOURT LA CENSURE DE LA COUR DE CASSATION";
13ATTENDU QU'A LA DATE DU 23 NOVEMBRE 1966, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE A SAISI LE JUGE D'INSTRUCTION CHARGE D'INFORMER CONTRE X... (GERMAINE), DU CHEF D'INFRACTION A L'ARTICLE 335, PARAGRAPHE 2 DU CODE PENAL, DE REQUISITIONS TENDANT A PLACER L'INCULPEE EN ETAT DE DETENTION PREVENTIVE;
14QUE LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR, PAR ORDONNANCE DU MEME JOUR, A DIT N'Y AVOIR LIEU A FAIRE DROIT A CES REQUISITIONS;
15QUE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE A RELEVE APPEL DE CETTE ORDONNANCE;
16ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, SAISIE DE CET APPEL, A INFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION ET, FAISANT APPLICATION DE L'ARTICLE 207, PARAGRAPHE 1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A DECERNE MANDAT DE DEPOT CONTRE L'INCULPEE, AUX MOTIFS QUE "LE MAINTIEN EN LIBERTE DE LA FEMME X..., DEJA CONDAMNEE ET DONT LE DOMICILE ETAIT INCERTAIN, APPARAISSAIT DANGEREUX POUR LA RECHERCHE ET LA MANIFESTATION DE LA VERITE";
17ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LES JUGES N'ONT FAIT QU'USER D'UN POUVOIR D'APPRECIATION QUI ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION;
18ATTENDU CEPENDANT QUE, SAISIE PAR L'INCULPEE DE CONCLUSIONS TENDANT A FAIRE CONSTATER DES NULLITES DE PROCEDURE, C'EST A TORT ET PAR ERREUR QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A CRU DEVOIR STATUER, FUT-CE POUR LES REJETER, SUR LESDITES CONCLUSIONS;
19QU'EN EFFET, SUR LE SEUL APPEL DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE D'UNE ORDONNANCE RELATIVE A LA DETENTION PREVENTIVE, IL N'APPARTENAIT PAS A LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE CONTROLER LA REGULARITE DES ACTES QUI N'INTERESSAIENT EN RIEN LA DETENTION DE L'INCULPEE ET QUI FAISAIENT PARTIE D'UNE PROCEDURE QUI NE LUI ETAIT PAS SOUMISE AU SENS DE L'ARTICLE 206 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'INCULPEE CONSERVANT D'AILLEURS L'ENTIERE POSSIBILITE DE FAIRE VALOIR, DANS LES CONDITIONS ET AU TEMPS OU LA LOI LE PERMET, TOUS MOYENS TIRES D'UNE NULLITE D'UNE PROCEDURE D'INSTRUCTION;
20QUE, DES LORS, LES JUGES AURAIENT DU SE BORNER A DECLARER IRRECEVABLE L'EXCEPTION DE NULLITE DE LA PROCEDURE SOULEVEE PAR LA DEMANDERESSE;
21MAIS ATTENDU QUE LA DEMANDERESSE NE SAURAIT SE FAIRE UN GRIEF D'UNE ERREUR QUI NE LUI CAUSE AUCUN PREJUDICE ET QUE, N'ETANT PAS EN DROIT D'INTERVENIR DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION, ELLE NE SAURAIT DAVANTAGE ETRE ADMISE A SE POURVOIR CONTRE L'ARRET QU'ELLE A RENDU SUR CE POINT;
22ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
23REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M CENAC - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M MARTIN-MARTINIERE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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