Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires : Cass. crim., 11 décembre 1985, n° 85-95.966
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 décembre 1985, 85-95.966, Publié au bulletin
Mots-clés
- Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires
- Fraude électorale
- Infraction commise dans le but de favoriser ou de combattre une candidature
- Application de l'article L. 115 du Code électoral
- Adjoint au maire
- Citation directe
- Décision d'incompétence de la juridiction saisie
- Annulation par la chambre criminelle de la Cour de Cassation
- Code de procédure pénale, article 679
- Code de procédure pénale, article 681
- Annulation, Non-lieu à désignation de juridiction
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 85-95.966
- Publication
- Bulletin criminel 1985 n° 402
- Solution
- Annulation, Non-lieu à désignation de juridiction
Référence
Cass. crim., 11 déc. 1985, n° 85-95.966, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires ; Fraude électorale ; Infraction commise dans le but de favoriser ou de combattre une candidature ; Application de l'article L. 115 du Code électoral ; Adjoint au maire ; Citation directe ; Décision d'incompétence de la juridiction saisie ; Annulation par la chambre criminelle de la Cour de Cassation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L' article L. 115 du Code électoral exclut toute application des articles 679 à 681 du Code de procédure pénale en cas de crime ou de délit commis afin de favoriser ou de combattre une candidature à une élection (1). Il n'importe que la victime de l'infraction n'ait pas été personnellement candidate à l'élection. Lorsque, en méconnaissance de cette disposition, le tribunal correctionnel, saisi par voie de citation directe, s'est déclaré incompétent, la chambre criminelle de la Cour de Cassation rejette la requête en désignation de juridiction qui lui est adressée par le Procureur de la République, et prononce l'annulation du jugement ainsi rendu.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Annulation, Non-lieu à désignation de juridiction
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 7 NOVEMBRE 1985 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOULOUSE S'EST DECLARE INCOMPETENT.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 décembre 1985.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1985 n° 402
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 85-95.966
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-06-29, bulletin criminel 1983 n° 208 p. 535 (Non-lieu à désignation de juridiction) et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061721.
Titrage officiel
CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Fraude électorale - Infraction commise dans le but de favoriser ou de combattre une candidature - Application de l'article L. 115 du Code électoral - Adjoint au maire - Citation directe - Décision d'incompétence de la juridiction saisie - Annulation par la chambre criminelle de la Cour de Cassation.
Références de titrage : * ELECTIONS - Diffamation - Infraction commise dans le but de favoriser ou de combattre une candidature - Article L. 115 du Code électoral - Application - Adjoint au maire - Citation directe - Décision d'incompétence de la juridiction saisie - Annulation par la chambre criminelle de la Cour de Cassation. | * ELECTIONS - Fraude électorale - Infraction commise dans le but de favoriser ou de combattre une candidature - Article L. 115 du Code électoral - Application - Application - Adjoint au maire - Citation directe - Décision d'incompétence de la juridiction saisie - Annulation par la chambre criminelle de la Cour de Cassation.
Sommaire officiel
L' article L. 115 du Code électoral exclut toute application des articles 679 à 681 du Code de procédure pénale en cas de crime ou de délit commis afin de favoriser ou de combattre une candidature à une élection (1). Il n'importe que la victime de l'infraction n'ait pas été personnellement candidate à l'élection. Lorsque, en méconnaissance de cette disposition, le tribunal correctionnel, saisi par voie de citation directe, s'est déclaré incompétent, la chambre criminelle de la Cour de Cassation rejette la requête en désignation de juridiction qui lui est adressée par le Procureur de la République, et prononce l'annulation du jugement ainsi rendu.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 679
- Code de procédure pénale, article 681
- Code de procédure pénale, article 688
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-06-29, bulletin criminel 1983 n° 208 p. 535 (Non-lieu à désignation de juridiction) et les arrêts cités.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE, AUX FINS DE DESIGNATION DE LA JURIDICTION QUI, EN APPLICATION DES ARTICLES 679 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POURRA ETRE CHARGEE DE CONNAITRE DES POURSUITES EXERCEES CONTRE M. L... DES CHEFS D'INJURES ET DE DIFFAMATION PUBLIQUES ;
2VU LADITE REQUETE ;
3ATTENDU QU'IL EN RESULTE QUE M. R... A FAIT CITER DIRECTEMENT M. L... DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOULOUSE POUR S'ENTENDRE DECLARER COUPABLE D'INJURES ET DE DIFFAMATION PUBLIQUES PAR VOIE DE PRESSE ;
4QUE, PAR JUGEMENT DU 7 NOVEMBRE 1985, LE TRIBUNAL S'EST DECLARE INCOMPETENT AU MOTIF QUE LE PREVENU EST ADJOINT AU MAIRE DE R..., COMMUNE SUR LE TERRITOIRE DE LAQUELLE LES DELITS QUI LUI SONT IMPUTES, A LES SUPPOSER ETABLIS, AURAIENT ETE COMMIS ;
5MAIS ATTENDU QUE LE PLAIGNANT FAIT GRIEF A L..., ALORS CANDIDAT AUX ELECTIONS CANTONALES, D'AVOIR, ENTRE LES DEUX TOURS DE CES ELECTIONS, DIFFUSE UN TRACT ET PUBLIE DANS UN JOURNAL UN ARTICLE CONTENANT L'UN ET L'AUTRE DES PROPOS QU'IL ESTIME INJURIEUX ET DIFFAMATOIRES A SON EGARD ;
6QUE LES DELITS QU'IL LUI IMPUTE AURAIENT, A LES SUPPOSER ETABLIS, ETE COMMIS AFIN DE FAVORISER OU DE COMBATTRE UNE CANDIDATURE, AU SENS DE L'ARTICLE L. 115 DU CODE ELECTORAL, LEQUEL N'EXIGE PAS, POUR TROUVER APPLICATION, QUE LA VICTIME DE L'INFRACTION SOIT PERSONNELLEMENT CANDIDATE A L'ELECTION ;
7ATTENDU DES LORS QUE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 115 PRECITE, LES ARTICLES 679 A 688 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE SONT PAS APPLICABLES ;
8QU'AINSI LA REQUETE DOIT ETRE REJETEE ;
9ATTENDU ENFIN QUE LE TRIBUNAL S'ETANT A TORT DECLARE INCOMPETENT, IL CONVIENT, STATUANT COMME EN MATIERE DE REGLEMENT DE JUGES, D'ANNULER LE JUGEMENT PAR LEQUEL IL S'EST AINSI PRONONCE ;
10PAR CES MOTIFS :
11ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 7 NOVEMBRE 1985 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOULOUSE S'EST DECLARE INCOMPETENT.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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