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Cass. crim., 11 décembre 1997, n° 97-82.487

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 décembre 1997, 97-82.487, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
11 décembre 1997
Formation
Chambre criminelle
Pourvoi
97-82.487
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 425 p. 1398

Titrage officiel

PEINES - Non-cumul - Poursuites séparées - Confusion - Conditions - Caractère définitif de la condamnation antérieure.

Sommaire officiel

Les juges correctionnels ne peuvent ordonner la confusion de la peine qu'ils prononcent avec une peine résultant d'une condamnation antérieure que si cette dernière a acquis l'autorité de la chose jugée. (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1968-06-20, Bulletin criminel 1968, n° 203, p. 491 (cassation).

Texte intégral

CASSATION PARTIELLE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI sur le pourvoi formé par :

- le procureur général près la cour d'appel de Nîmes,

contre l'arrêt de ladite cour, du 11 avril 1997, qui a condamné X... Demir à 3 ans d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants et a ordonné la confusion de cette peine avec celle de 4 ans d'emprisonnement prononcée par arrêt de cette cour le 14 février 1997.

LA COUR,

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-4 du Code pénal :

Vu ledit article ;

Attendu que les juges correctionnels ne peuvent ordonner la confusion de la peine qu'ils prononcent avec une peine résultant d'une condamnation antérieure que si cette dernière a acquis l'autorité de la chose jugée ;

Attendu qu'après avoir condamné X... Demir à la peine de 3 ans d'emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants, la cour d'appel ordonne la confusion de cette peine avec celle de 4 ans d'emprisonnement prononcée pour des faits similaires, par arrêt de la même cour, du 14 février 1997, alors que les juges constatent que cet arrêt n'est pas définitif, ayant été frappé de pourvoi ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt précité de la cour d'appel de Nîmes, du 11 avril 1997, en sa seule disposition ayant ordonné la confusion de la peine prononcée contre X... Demir, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Source

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